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Statut de déchet : il faut distinguer la «réutilisation» de la substance de son «utilisation ultérieure certaine sans transformation préalable» (Conseil d’Etat)

Publié le 06 mars 2013 par Arnaudgossement

conseil-detat.jpegLe Conseil d’Etat vient de rendre, ce 1er mars 2013, un arrêt important qui contribue à préciser la définition – fort complexe - de la notion de déchet. Réutilisation d'une substance n'est pas utilisation. Analyse.


L’arrêt n°348912 rendu ce 1er mars 2013 par le Conseil d’Etat (6ème et 1ère sous-sections réunies) peut être consulté ici.
Le considérant de principe de l’arrêt est le suivant :

"5. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'une substance puisse être réutilisée ne fait pas obstacle à sa qualification de déchet au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ; que doit être regardée comme déchet au sens de cette législation toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine ;"

Ainsi, il convient de distinguer deux situations.
En premier lieu, « la seule circonstance qu'une substance puisse être réutilisée ne fait pas obstacle à sa qualification de déchet ». En d’autres termes, une substance n’échappe pas à la qualification de déchet au seul motif qu’elle sera réutilisée. La jurisprudence, tant de la Cour de justice de l’Union européenne, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation est constante sur ce point.
En second lieu, une substance qui sera, non pas réutilisée mais utilisée de manière certaine et sans transformation préalable échappe à la qualification de déchet : « que doit être regardée comme déchet au sens de cette législation toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine ». C’est sur ce second point que l’arrêt ici commenté du Conseil d’Etat apporte une précision intéressante.
Aux termes de cet arrêt, il convient de bien distinguer
L’hypothèse de la réutilisation d’une substance devenue déchet
De l’hypothèse de l’utilisation certaine et sans transformation préalable d’une substance.
Dans la présente affaire, la substance à l’origine du litige était constituée d’éclats d’émail résultant d’une activité industrielle de décapage. Le Conseil d’Etat juge que cette substance revêt la qualité d’un déchet, même si lesdits éclats ont pu être réutilisés comme matériaux par les nouveaux propriétaires des terrains assiette de l’activité industrielle passée.
L’arrêt précise ici :

« 6. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond, et n'était d'ailleurs pas allégué devant eux par M.D..., que l'utilisation des éclats d'émail résultant de l'activité de décapage de M.D..., sans transformation préalable, fût certaine ; que, par suite, après avoir relevé que la présence d'émail, comportant de " fortes teneurs en chrome et en plomb " avec un risque pour l'environnement selon le rapport du 27 octobre 2009 de l'inspection des installations classées visé dans l'arrêté litigieux, résultait de l'ancienne activité de décapage de M.D..., notamment de décapage mécanique de supports de pièces métalliques, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en en déduisant que le maire avait pu estimer qu'il s'agissait de déchets abandonnés ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que les résidus d'émail ont été dispersés ou réutilisés comme matériaux par les nouveaux propriétaires des terrains lors de la réalisation de travaux ; »

Par voie de conséquence, le Maire est compétent pour ordonner l’évacuation de ces déchets abandonnés.
Un arrêt qui retiendra donc l’attention des producteurs de déchets et des professionnels de leur réutilisation ou de leur recyclage. La solution ici retenue par la Haute juridiction n'encourt aucune critique et correspond parfaitement à l'état du droit positif. Reste que le régime juridique actuel de la notion de déchet est sans doute contraignant pour que puisse être considérée comme "une matière première secondaire" le gisement de déchets abandonnés. Leur devenir suppose une réflexion approfondie.


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