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La notion juridique de « DECHET » en Droit de l'Environnement (définition)

Publié le 14 avril 2008 par Ecolo Trader

Tout le monde sait ce qu'est un déchet, mais en Droit, en Droit de l'Environnement, cela relève d'une définition précise, tant française qu'européenne.

Retour sur cette définition avec Maître FERNANDEZ, avocat a la Cours de Toulouse, qui nous éclairera sur des notions juridiques et au Droit de l'Environnement.

LA NOTION JURIDIQUE DE « DECHET »

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Définition juridique

Le « déchet » au sens juridique du terme, est défini par l’article L 541-1 du Code de l’Environnement et ce, sur des critères matériels (résidus d’un processus de production, transformation ou utilisation de toutes substances, matériaux, produits) et d’un autre critère tiré du comportement du détenteur qui correspond à la notion de l’abandon.

La notion ici présente de « déchets » doit s’entendre selon l’article L 541-1 dès lors qu’ils sont nocifs et qu’ils impliquent leur élimination et la récupération de matériaux.

Une Liste établie 

La liste des déchets a été établie par le Décret n° 2002 – 540 du 18 avril 2002.

Il doit être immédiatement précisé que la notion juridique française est propre au Droit français mais qu’au-delà le Droit communautaire traite également des déchets notamment par sa directive communautaire n° 75 / 442 / CCE en date du 15 juillet 1975 ; qui a vocation de définir le déchet et énumérer une nomenclature de 20 catégories principales.

Il convient de considérer que les critères (matériels et comportement du détenteur) sont cumulatifs, s’agissant, plus spécifiquement, du déchet ultime de l’alinéa 2 de l’article L 545-24 du Code de l’Environnement.

Il s’agit des déchets « comme n’étant plus susceptibles d’être traités dans des conditions techniques et économiques du moment ».

Déchet et notion de nocivité 

En tout état de cause, les déchets ne sont soumis aux dispositions des articles L 541-1 et suivants du Code de l’Environnement, relatifs à l’élimination des déchets et la récupération de matériaux que pour autant qu’ils soient nocifs.Et pour se référer à la notion de nocivité, il convient de se reporter à la nomenclature ICPE répertoriée dans les activités visant les déchets réputés nocifs ainsi qu’à la classification opérée par le Décret n° 2002 – 540 du 18 avril 2002.

Au surplus, il convient de mentionner l’existence d’un catalogue européen des déchets, publié selon la directive n° 75 / 442 du 15 juillet 1975.

Article L 514-1 du Code de l’Environnement :

« Est un déchet au sens du présent chapitre, tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériaux, produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon.

Est ultime au sens du présent chapitre un déchet résultant ou non du traitement d’un déchet qui n’est pas susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »

Site WEB UTILE : http : / / www.ecologie.gouv.fr (site officiel du Ministère de l’Ecologie Français).

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