Le Conseil d'Etat vient de juger que la décision de création d'une zone de développement de l'éolien n'était pas soumise au respect du principe de participation inscrit à l'article L.110-1 du code de l'environnement.
Le Conseil d'Etat vient de rendre, ce 26 juin 2013, un arrêt à la suite d'un pourvoi tendant à l'annulation d'une décision préfectorale de création d'une zone de développement de l'éolien.
"3. Considérant que les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement citées ci-dessus se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'elles n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté définissant une zone de développement de l'éolien ; qu'au surplus, la décision préfectorale définissant, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation ; qu'une telle décision préfectorale ne constitue pas, par suite, et en tout état de cause, un " projet " ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;"
Ainsi, pour le Conseil d'Etat, les principes directeurs du droit de l'environnement inscrits à l'article L.110-1 du code de l'environnement, dont le principe de participation, ne sont pas d'application directe mais supposent l'intervention d'autres lois pour en préciser les conditions d'application. Au surplus, une ZDE n'est pas au nombre des décisions ayant une incidence sur l'environnement.
Dés lors, la Haute juridiction juge :
"4. Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2010 ainsi que l'arrêté préfectoral du 13 mai 2008 portant création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de X, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, d'une part, que l'arrêté préfectoral litigieux était au nombre des projets ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et, d'autre part, que la méconnaissance de ces dispositions était de nature à entacher la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreurs de droit ;"
Le Conseil d'Etat a donc sensiblement modifié son interprétation de la portée du principe de participation.
En effet, on se rappelle que par un arrêt en date du 16 avril 2010, le Conseil d'Etat avait jugé :
"Considérant, en troisième lieu, que le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement consacre Le principe de participation, selon lequel (...) le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à son édiction, la décision attaquée a fait l'objet d'une concertation avec le public, comportant l'organisation de réunions et de débats publics, ainsi que la tenue d'un comité de pilotage regroupant notamment des élus et des associations de protection de l'environnement ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le principe de participation n'a pas été méconnu ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 124-5 du code de l'environnement, qui se borne à prévoir la liste des informations relatives à l'environnement qui doivent faire, d'une façon générale, l'objet d'une diffusion publique, en dehors de toute procédure d'élaboration d'une décision ; qu'enfin, la décision attaquée ne relève pas du champ d'application de l'article 6 de la convention de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, dès lors qu'elle n'est pas au nombre des activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de cette convention ;"
Certes, une lecture rétrospective de cet arrêt à la lumière de celui rendu par le Conseil d'Etat ce 26 juin 2013 peut permettre de penser que la Haute juridiction n'avait pas clairement indiqué que la décision sur la ZDE était soumise au respect du principe de participation. Toutefois, à la suite de cet arrêt du 16 avril 2010, des tribunaux administratifs ont annulé des arrêtés ZDE au motif d'une violation du principe de participation du public. A tout le moins, la jurisprudence du Conseil d'Etat semble avoir évolué.