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Eolien : les refus de ZDE sans incidence sur l'obligation d'achat depuis la loi du 15 avril 2013

Publié le 16 juillet 2013 par Arnaudgossement

energie_champ_eoliennes.jpgLa Cour administrative d'appel de Douai vient de juger que la décision par laquelle un Préfet refuse de créer une zone de développement de l'éolien est sans incidence sur le régime de l'obligation d'achat, et ce, depuis l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 "visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre".


Par cet arrêt, la Cour administrative d'appel de Douai a tout d'abord rappelé que le dispositif des ZDE a été supprimé par la loi du 15 avril 2013 sans que ne soit prévu  de régime transitoire :

"2. Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué - qui a été codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie -, le bénéfice de l'obligation d'achat définie par ces dispositions est réservé aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ; que l'article 24 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a toutefois supprimé, dans les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, les zones de développement de l'éolien ; que ces dispositions prévoient désormais que bénéficient, dans les conditions prévues par cet article, d'une obligation d'achat par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés de l'électricité produite, notamment, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ; que, par suite, ces nouvelles dispositions, qui ne prévoient aucun régime transitoire ou différé, si elles ne suppriment pas les zones de développement de l'éolien existantes, étendent aux installations qu'elles mentionnent implantées en dehors des zones de développement de l'éolien, un droit jusque là réservé aux installations situées à l'intérieur de ces zones "

Tirant toutes les conséquences de cette entrée en vigueur immédiate de la loi du 15 avril 2013, la Cour juge que le refus préfectoral de créer une ZDE, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi mais objet d'un recours en annulation, ne produit plus d'effets :

"3. Considérant qu'il suit de ce qui précède que, du fait de l'intervention de l'article 24 de la loi du 15 avril 2013, les arrêtés du préfet du P. en litige, qui en tout état de cause n'interdisaient pas, par eux-mêmes, l'implantation d'aérogénérateurs en-dehors des zones de développement de l'éolien, ne peuvent plus faire, dans les périmètres non retenus, obstacle à l'obligation d'achat par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que ces arrêtés auraient empêché, depuis leur entrée en vigueur, un tel achat dans les périmètres qui n'avaient pas été retenus par rapport à ceux proposés par la communauté de communes ; que, par conséquent et sans que cela fasse obstacle à ce que la personne qui s'y croirait fondée sollicite l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait, selon elle, de l'illégalité des arrêtés préfectoraux en litige, les conclusions tendant à l'annulation partielle de ces arrêtés doivent être regardées comme devenues sans objet du fait de l'intervention de l'article 24 de la loi du 15 avril 2013 ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête de la communauté de communes du sud a. et de la société X dirigées contre le jugement du tribunal administratif rejetant leurs conclusions d'annulation des arrêtés du préfet du P. du 29 décembre 2008 en tant qu'ils n'ont pas retenu la totalité du périmètre proposé par la communauté de communes ;"

Le refus de création d'une ZDE ne produit plus d'effets et ne peut constituer un motif de refus de signature d'un contrat d'achat d'électricité éolienne.

Dés lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le recours tendant à l'annulation dudit refus. Une clarification bienvenue.


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