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Recours devant le Juge administratif : attention aux décisions confirmatives

Publié le 19 août 2013 par Arnaudgossement

JP.jpgLorsque l'administration se borne à confirmer purement et simplement une décision déjà prise, la décision confirmative de la première n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Un "piège" pour de nombreuses personnes - sociétés ou particuliers - qui adressent plusieurs fois la même demande à l'administration dans l'espoir d'une réponse positive et qui sont en définitive privées de la possibilité d'un recours.


Il est fréquent qu'une personne morale ou physique - société ou particulier - adresse plusieurs fois de suite une même demande à l'administration ou conteste plusieurs fois de suite un refus - par exemple de permis de construire - qui lui est opposé. L'administration va parfois confirmer sa position à une ou plusieurs reprises.

Il arrive que les destinataires de ces décisions attendent pour saisir un avocat et/ou engager un recours. Or, le délai de recours à prendre en compte est celui courant contre la première décision administration refusant un droit. Sauf à démontrer que les décisions suivantes ne sont pas purement confirmatives.

C'est ce que rappelle un arrêt n°366497 rendu ce 1er août 2013 par le Conseil d'Etat.

Dans cette affaire, une société de production d'énergie solaire photovoltaïque avant présenté une première demande de permis de construire "en vue de l'édification d'un bâtiment destiné au stockage de matériel et à la contention d'animaux et couvert de panneaux photovoltaïques et de bac acier"

Cette première demande de permis de construire avait été rejetée par le Maire de la Commune concernée, le 7 juin 2012.

La société a alors présenté une nouvelle demande de permis de construire, le 4 septembre 2012, rejetée par arrêté du 27 novembre 2012.

La société a alors formé un recours tendant à l'annulation de cette deuxième décision, soit l'arrêté du 27 novembre 2012. Elle a également demandé la suspension en référé de son exécution. 

Le Conseil d'Etat était saisi, par la Commune, d'un pourvoi dirigé contre l'ordonnance du Juge des référés qui avait accueilli favorablement la demande de la société.

Le Conseil d'Etat juge ici que la demande de suspension de la société était irrecevable car dirigée contre une décision confirmative d'une première décision, devenue définitive et qui n'avait pas fait l'objet d'un recours. 

"5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la SARL X Energie le 4 septembre 2012 portait sur un projet identique à celui qu'elle avait présenté le 30 mars 2012, et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du maire de la commune de G. du 7 juin suivant ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui lui avait été régulièrement notifiée et qui est ainsi devenue définitive ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision du maire de G. du 27 novembre 2012 rejetant la demande présentée par la société le 4 septembre 2012 avait, alors même que la notice explicative jointe à cette demande avait été complétée, le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 7 juin 2012 ; qu'elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée le 21 janvier 2013 par la SARL X Energie au tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2012, était tardive et donc irrecevable ; que la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut, dès lors, être accueillie".

Le Conseil d'Etat souligne ainsi que les deux demandes présentées par la société étaient identiques. Le deuxième refus de permis de construire opposé par le Maire était donc confirmatif du premier. Le premier n'ayant pas faire l'objet de recours, la société ne peut exercer un recours contre la décision confirmative. Reste à la société, si elle le souhaite, à présenter une nouvelle demande de permis de construire mais pour un projet différent.

 Arnaud Gossement

Selarl Gossement avocats


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