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Simplification : expérimentation de la procédure du "certificat de projet"

Publié le 06 septembre 2013 par Arnaudgossement

Le droit de l'urbanisme connaissait le certificat d'urbanisme, le droit de l'environnement devrait bientôt connaître le "certificat de projet". Le Gouvernement vient de déposer un projet de loi destiné à expérimenter cette nouvelle procédure, débattue lors des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement.


Dans le cadre des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement, que j'ai pu co piloter, de nombreuses personnes et experts ont regretté l'absence de réelle procédure de cadrage préalable qui permette à un maître d'ouvrage ou porteur de projet d'être précisément informé des règles de droit qui s'appliquent au développement de son projet : constitution du dossier, procédure etc..

Le Gouvernement vient de déposer au Parlement un projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. L'article 16 de ce texte donne jusqu'au 1er janvier 2015 aux industriels pour adopter un marquage uniforme des produits recyclables.

Le dossier législatif de ce projet de loi peut être consulté ici, sur le site de l'Assemblée nationale.

Sous réserve des précisions qui seront apportées par voie d'ordonnance, il s'agit d'une excellente mesure pour deux raisons au moins.

En premier lieu, il est précieux, tant pour l'environnement que pour la sécurité juridique des projets, que le pétitionnaire soit clairement renseigné sur les règles de droit qui lui sont applicables. Le fait de lister les obligations qui s'imposent à lui et de les "cristalliser" est intelligent. Les changements incessants de la règle de droit ne doivent pas aboutir à organiser des courses d'obstacles au cours desquelles on reculerait sans cesse les haies à sauter. Une réforme, tout comme celle du permis unique, que je soutiens depuis longtemps.

En deuxième lieu, il est sage de procéder tout d'abord à une expérimentation. J'espère en effet que celle-ci permettra de tirer les leçons du certificat d'urbanisme qui a eu aussi des défauts et qui a pu également générer du contentieux.

L'article 13 du projet de loi dispose :

"Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à certaines autorisations administratives relevant de sa compétence régies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un « certificat de projet ».
Le certificat de projet peut comporter :
a) Un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande, notamment la liste des autorisations nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;
b) La décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et, lorsque le projet est soumis à étude d’impact, l’avis prévu au premier alinéa de l’article L. 122-1-2 du même code si le porteur de projet le demande ;
c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;
2° Prévoir que, dans certaines des régions retenues pour l’expérimentation, le certificat de projet puisse :
a) Avoir valeur de certificatif d’urbanisme, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n’est pas l’État ;
b) Comporter une notification de la décision, mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
c) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;
3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;
4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers."

L'exposé des motifs du projet de loi précise :

"Les articles 13 et 14 visent à permettre d’expérimenter, dans certaines régions, des procédures simplifiées innovantes, avant leur généralisation éventuelle. L’objectif poursuivi par ces expérimentations est de faciliter la réalisation de projets sur le territoire national sans diminuer les exigences de la protection de l’environnement.
Dans le cadre des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement, les parties prenantes ont mis en exergue la multiplicité des autorisations qu’un projet d’activité économique devait obtenir et la difficulté pour les porteurs de projets à connaître toutes les législations susceptibles de s’appliquer à leur projet. Ces parties prenantes ont également fait part de l’insécurité juridique née des changements fréquents de la règle de droit. Pour des motifs liés à la complexité d’un projet mais aussi du fait de l’omission ou de la « découverte » tardive d’une législation s’appliquant au projet ou encore par un changement de circonstances du droit, le temps nécessaire pour voir aboutir un projet est jugé trop long.
Est sollicitée une habilitation à prendre par ordonnance les mesures destinées à offrir, dans le cadre d’une expérimentation qui concernerait un nombre limité de régions, un cadre juridique clair et stable aux porteurs de projet, dont la rédaction fera l’objet d’une concertation approfondie avec les parties prenantes participant aux États généraux de la modernisation du droit de l’environnement.
Cette habilitation prévue à l’article 13 concernerait la délivrance aux porteurs de projet d’un document dénommé « certificat de projet » énumérant de manière exhaustive les différentes législations applicables à une demande et qui aurait pour effet de les « cristalliser » à l’instar d’un certificat d’urbanisme.
Ce certificat de projet, qui pourrait revêtir un caractère opposable à l’administration et aux tiers, pourrait contenir :
– la liste des autorisations nécessaires pour réaliser le projet, notamment celles relevant du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme ;
– la décision résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement (dite « autorité environnementale ») déterminant si une étude d’impact environnemental doit ou non être conduite et, si le porteur de projet le demande, l’avis de cadrage préalable de l’étude d’impact environnemental, lorsque celle-ci est requise ;
– un engagement sur le délai pour instruire les autorisations requises ;
– la date à partir de laquelle et la durée pendant laquelle les dispositions applicables au projet ne changent pas ;
– les servitudes, données et contraintes particulières éventuelles ;
– les avis et consultations nécessaires ;
– un cadrage des éléments qui devront figurer dans le dossier de demande d’autorisation, notamment des éléments constitutifs de l’étude d’impact environnemental et du champ de l’enquête publique.
Dans au moins une des régions retenues pour l’expérimentation, le certificat de projet pourrait en outre :
– valoir certificat d’urbanisme (article L. 410-1 du code de l’urbanisme) pour une opération déterminée ; dans les hypothèses où la compétence pour délivrer le certificat d’urbanisme appartient à une autorité autre que l’État, le certificat de projet valant certificat d’urbanisme ne pourrait être délivré qu’après instruction et avis conforme par cette autorité ;
– comporter la notification de la décision de « cas par cas » délivrée par l’autorité environnementale ;
– mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet.
Plusieurs régions sont déjà pressenties pour la conduite de cette expérimentation, notamment l’Aquitaine, la Franche-Comté et la Champagne Ardenne.
Dans le cadre des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement, une feuille de route a été définie, visant notamment à la définition d’un « permis environnemental unique », pour mieux articuler les procédures, les autorisations environnementales et les autorisations d’urbanisme, éviter les doublons d’instruction et de consultations, et ainsi simplifier les procédures pour les porteurs de projets sans diminuer les exigence en matière de protection de l’environnement. "

Arnaud Gossement

Serlarl Gossement avocats


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