Par arrêt rendu ce 11 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en mettant à la charge du preneur en sa qualité de dernier exploitant d'une ICPE, les travaux de dépollution d'un site, à la demande du bailleur propriétaire.
Dans cette espèce, le propriétaire bailleur avait refusé le renouvellement du bail consenti à un exploitant industriel puis sollicité une expertise notamment destiné à fixer le coût de la dépollution du terrain.
La Cour d'appel de Versailles, par arrêt rendu le 8 décembre 2011 avait fixé la contribution due par le preneur, par ailleurs dernier exploitant d'une installation classée, au titre des travaux de dépollution.
L'arrêt de la Cour de cassation rendu ce 11 septembre 2013 :
"Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, à bon droit, que la dépollution et la remise en état d'un site industriel résultant d'une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé publique incombe au dernier exploitant, et constaté que la société X, locataire du site depuis le 1er janvier 1974, avait cette qualité, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la dépollution était à la charge de la société X ;"
En définitive, rien n'interdit donc à un bailleur de solliciter, ce compris devant le juge, le financement par son preneur, dés l'instant où ce dernier est bien le débiteur d'une obligation de remise en état, des travaux de remise en état de son bien.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats