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Performance énergétique et permis de construire : extension de l’obligation de réalisation de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie à compter du 1er janvier 2014

Publié le 03 novembre 2013 par Arnaudgossement

Fotolia_9326487_M.jpgLa Ministre du Logement et de l’Egalité des territoires vient de publier un décret et un arrêté datés du 30 octobre 2013, relatifs aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux. Une étude à réaliser avant le dépôt de la demande de permis de construire pour les bâtiments nouveaux de plus de 50 m² de surface de plancher.


Le décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux, publié au JO du 3 novembre 2013, peut être consulté ici.
L’arrêté du 30 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France, publié au JO du 3 novembre 2013, peut être consulté ici.
Ces deux textes ont pour objet d’étendre l’obligation de réalisation d’une étude de faisabilité aux bâtiments de moins d’une surface de plancher inférieure à 1000 m² mais supérieure à 50 m². Un très grand nombre de projets de construction de bâtiments neufs, dont les demandes de permis de construire seront déposées postérieurement au 1er janvier 2014, sera donc concernée par cette étude de faisabilité.
Cette étude est réalisée par le maître d’ouvrage qui devra motiver son choix et attester de la réalisation de cette formalité lors du dépôt de la demande de permis de construire.
Il convient de rappeler que la règle selon laquelle une construction nouvelle doit faire l’objet, préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire, d’une « étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie » est inscrite à l’article L.111-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’article 27 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique puis de l’article 1er de la loi « Grenelle 2» n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ;
- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;
- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude. » (je souligne).

Aux termes de ces dispositions, c’est au maître d’ouvrage qu’il revient de procéder à une étude faisabilité dont la vocation est bien entendu de vérifier si le bâtiment à construire peut être approvisionné par une source d’énergie renouvelable.
Cette « Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie » fait l’objet de la sous-section 3 (du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er) du code de la construction et de l’habitation. Cette sous-section est composée des articles R111-22 à R111-22-2. Lesquels procèdent des dispositions du décret n°2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique.
Extension du champ de l’obligation de réalisation d’une « étude de faisabilité des approvisionnements en énergie » aux bâtiments neuf de plus de 50 m²
La réalisation de cette étude de faisabilité à joindre au dossier de demande de permis de construire concernait jusqu’alors les bâtiments neufs de plus 100m². A compter du 1er janvier 2014, elle s’imposera aux projets de construction de bâtiments neufs de plus de 50 m².
Pour ce faire, l’article 1er du décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux modifie la rédaction de l’article R.111-22 du code de la construction et de l’habitation, lequel précisera (modifications apparentes):

« La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la surface de plancher totale nouvelle est supérieure à 1 000 m2, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine. »
e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m² ;
f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 impose le recours à une source d'énergie renouvelable »

Par ailleurs l’article 1er de l’arrêté du 30 octobre 2013 modifie la rédaction du premier alinéa de l’article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2007 :

« I. ― Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application :
― des dispositions des articles R. 111-22 à R. 111-22-2 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment ou toute opération de construction de bâtiments, dont la surface de plancher totale nouvelle est supérieure à 1 000 mètres carrés supérieure ou égale à 50 mètres carrés ;
― des dispositions de l'article R. 131-27 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les rénovations de bâtiments existants concernés par l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation. (…) »

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions
L’article 2 du décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013 fixe au 1er janvier 2014 la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions :

« Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Les demandes de permis de construire déposées avant cette date restent soumises aux dispositions de l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. »

Très concrètement, les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2014 devront respecter l’obligation de réalisation d’une étude de faisabilité.

Autres critères de définition du champ de l’obligation de réalisation de l’étude de faisabilité
Il convient de rappeler que le champ d’application de l’obligation de réalisation de cette étude de faisabilité est circonscrit :

  • D’une part, par les dispositions de l’article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments neufs et de l'article R. 131-25 du même code pour les bâtiments existants ;
  • D’autre part, par les dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif « aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine ».

L’article 1er de l’arrêté précité du 18 décembre 2007 dispose :

"I. ― Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application :
― des dispositions des articles R. 111-22 à R. 111-22-2 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment ou toute opération de construction de bâtiments, dont la surface de plancher totale nouvelle est supérieure à 1 000 mètres carrés supérieure ou égale à 50 mètres carrés ;
― des dispositions de l'article R. 131-27 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les rénovations de bâtiments existants concernés par l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation.
Outre les exclusions prévues respectivement par l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments neufs et par l'article R. 131-25 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments existants, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
― dans les départements d'outre-mer ;
― aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;
― aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières.
II. ― Au sens du présent arrêté, on entend par consommation d'énergie du bâtiment, la consommation conventionnelle du bâtiment liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires, déduction faite de la production d'électricité à demeure.
III. ― Les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ».

Le contenu de l’étude de faisabilité : les principes
Les principaux éléments constitutifs de cette étude de faisabilité sont mentionnés à l’article R.111-22-1 du code de la construction et de l’habitation dispose :

« Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
Cette étude examine notamment :
-le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article 29 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 ;
-le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ;
-l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;
-le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.
Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau. »

Le contenu de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie : l’étude des variantes

L’article 1er de l’arrêté du 30 octobre 2013 modifie l’article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2007 de manière à élargir l’étude des variantes dans le cas d’un bâtiment neuf de moins de 1000 m² :

« I. ― Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux de rénovation ne donnent pas lieu à permis de construire, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d'ouvrage :
― choisit un système parmi ceux définis ci-après ou un autre système d'approvisionnement en énergie. Le projet de bâtiment équipé du système choisi est appelé système pressenti au sens du présent arrêté. Les projets de bâtiments équipés des autres systèmes définis ci-après sont alors appelés variantes ;
― réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins aux variantes suivantes, éventuellement combinées :
― les systèmes solaires thermiques ;
― les systèmes solaires photovoltaïques ;
― les systèmes de chauffage au bois ou à biomasse ;
― les systèmes éoliens ;
― le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif à plusieurs bâtiments ou urbain;
― les pompes à chaleur géothermiques ;
― les autres types de pompes à chaleur ;
― les chaudières à condensation ;
― les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité.
II. ― Dans le cas où les travaux sont des travaux de rénovation portant uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seules les variantes suivantes sont à traiter dans l'étude :
― les systèmes solaires thermiques ;
― les systèmes solaires photovoltaïques ;
― les systèmes éoliens.
III. ― Dans le cas d'un bâtiment neuf dont la surface de plancher est inférieure à 1 000 mètres carrés, le maître d'ouvrage réalise l'étude de faisabilité comparant le système pressenti défini au I à au moins quatre variantes, dont au moins trois parmi celles figurant aux quatrième à douzième alinéas du même I ».

L’étude des variantes varie donc selon que le projet de bâtiment neuf a une surface de plancher inférieure ou supérieure à 1000 m².
Le contenu de l’étude de faisabilité : les éléments constitutifs
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 18 décembre 2007, l'étude de faisabilité technique et économique doit comporter les éléments suivants :

« 1. Pour le système pressenti, l'étude doit faire apparaître :
1. a. La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface de plancher et par an, et en MWh d'énergie primaire par an ;
1. b. Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kgCO2 par mètre carré de surface de plancher et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1. a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé;
1. c. La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
1. d. La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
1. e. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite.
2. Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude doit le justifier.
3. Pour chacune des variantes envisageables, l'étude doit faire apparaître :
3. a. La différence de coût d'investissement entre la variante et le système pressenti ;
3. b. La différence de consommation d'énergie entre la variante et le système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface de plancher et par an, et en MWh d'énergie primaire par an ;
3. c. La différence d'émissions de gaz à effet de serre entre la variante et le système pressenti, en kgCO2 par mètre carré de surface hors oe œ oeuvre nette et par an, et en tonnes de CO2 par an. Ces écarts d'émissions sont calculés sur la base des consommations d'énergie déterminées en 2. b et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine;
3. d. La classe énergie atteinte par la variante, conformément aux classes définies à l'annexe 3 du 15 septembre 2006 susvisé ;
3. e. La classe climat atteinte par la variante, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
3. f. La différence de coûts annuels d'exploitation entre la variante et le système pressenti. Le coût annuel d'exploitation de la variante et celui du système pressenti sont obtenus en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite ;
3. g. Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur déterminée au 2. a et celle déterminée au 2. f ;
3. h. Les autres avantages et inconvénients liés à la variante, notamment relatifs à ses conditions de gestion, au regard du système pressenti.
Pour chacune des variantes, l'étude prend en compte l'ensemble des éléments inhérents à cette variante, ayant un impact technique ou économique sur les indicateurs, comme par exemple l'adaptation de la structure du bâtiment ou du système de distribution, d'émission ou de régulation énergétique.
Par ailleurs, si le maître d'ouvrage le souhaite, il peut faire figurer les indicateurs suivants dans l'étude de chacune des variantes envisageables et en tenir compte dans son oeuvre nette, et en MWh d'énergie primaire ;
3. j. Le cumul des émissions de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kgCO2 par mètre carré de surface de plancher, et en tonnes de CO2 ;
3. k. Le coût global actualisé de la variante, sur trente ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface de plancher ;
3. l. Le coût global annualisé de la variante, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface de plancher ;
3. m. Le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage. »

Le choix du maître d’ouvrage
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 18 décembre 2007, en conclusion de cette étude de faisabilité,

« Le maître d'ouvrage doit préciser dans l'étude les raisons du choix du système qu'il adopte finalement. »

L’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité
Par voie de conséquence de ce qui précède, il convient de souligner que l’article R.111-20-2 du code de la construction et de l’habitation impose au maître d’ouvrage de joindre une attestation de réalisation de cette étude de faisabilité :

« Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :
-le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;
-la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;
-le coût annuel d'exploitation du système prévu.
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. »

En conclusion, ces dispositions sont très intéressantes car elles éclairent sans doute l'avenir de bien des énergies renouvelables. Alors que l'accès aux réseau et l'obligation d'achat sont constamment réformés voire remis en cause, la décentralisation énergétique et la performance énergétique du bâtiment représentent sans doute des leviers de développement importants.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement


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