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Droit minier : extension de la liste des travaux miniers soumis à étude d'impact, à enquête publique et à autorisation

Publié le 04 novembre 2013 par Arnaudgossement

Fotolia_49269831_L.jpgLe Ministère du redressement productif vient d'ouvrir une consultation publique sur le projet modifiant le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ainsi que le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.


Pour mémoire, par arrêt du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret du 2 juin 2006 qui organisent la procédure de déclaration des travaux d'exploration des mines d'hydrocarbures. La Haute juridiction avait alors donné 6 mois à l'Etat pour procéder à la modification du décret du 2 juin 2006.

Ces dispositions annulées soumettaient à une simple procédure d'annulation certains projets de forages et notamment ceux relatifs à la recherche d'hydrocarbures, ce qui explique en grande partie la controverse née en 2010 à propos des projets de forage d'hydrocarbures non conventionnels.

Je vous propose la lecture de cette note relative à cet arrêt.

Le Ministère du redressement productif vient donc d'ouvrir une consultation publique en ligne sur le projet de décret destiné à donner une suite à cet arrêt du Conseil d'Etat.

Ce projet de décret a principalement pour objet de soumettre à une procédure d'autorisation - et non plus de simple déclaration - les travaux de forage de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux et la plupart des forages d'exploration minière à l'exclusion. Ce qui présuppose la composition d'une étude d'impact et l'organisation d'une enquête publique.

Autorisation et enquête publique

En premier lieu, le projet de décret tend à élargir la liste des travaux miniers soumis, non à une procédure de déclaration mais à une procédure d'autorisation, laquelle comprend l'organisation d'une enquête publique. L'article 3 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 est ainsi modifié :

"Sont soumis à l'autorisation prévue par l'article 83 du code minier :

1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article 2 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier;

2° L'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;

3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article 3 du code minier ;

4° L'ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;

5° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du présent décret ;

6° Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret du 20 mai 1953 susvisé, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique ;

7° La mise en exploitation d'un stockage souterrain.

8° L’ouverture de travaux de forage de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux,

9° L’ouverture de travaux de forage d'exploration minière à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique ou géophysique, des forages de surveillance ou de contrôle des mines et des forages pour étudier la stabilité des sols »

Aux termes de ce projet de décret, seraient désormais soumis à une procédure d'autorisation, d'une part, les travaux de forage de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, d'autre part, les forages d'exploration minière à l'exclusion, notamment des forages géothermique de minime importance.

Pour mémoire, il convient de rappeler que l'article 83 de l'ancien code minier précisait :

"L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration.

L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.

L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant."

Aux termes de ces dispositions, la procédure d'autorisation comprend l'organisation d'une enquête publique, telle que régie par les dispositions du code de l'environnement.

Etude d'impact

En deuxième lieu, le projet de décret a pour vocation de soumettre à l'obligation de réaliser une étude d'impact, les travaux désormais inscrit dans une procédure d'autorisation. L'article 3 prévoit en effet la modification suivante de l'annexe de l'article R.122-2 du code de l'environnement, laquelle intègrera cette disposition :

"Le 23° de l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l’article 3 du
décret n°2006-649 susvisé»

Entrée en vigueur

Les dispositions de l'article 4 du projet de décret précisent les conditions d'entrée en vigueur du futur texte :

"Les dispositions du présent décret s’appliquent aux projets de travaux miniers dont le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation est déposé auprès de l’autorité administrative compétente pour prendre la décision à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française"

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats

______________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du redressement productif

DECRET n°2013- du modifiant le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ainsi que le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

Public concerné : tout public, entreprises recherchant et extrayant des substances de mines en France, services déconcentrés de l’Etat.

Objet : modification de la liste des travaux miniers soumis à déclaration et à autorisation d’ouverture de travaux.

Entrée en vigueur: les dispositions du décret s’appliquent aux projets de travaux miniers dont le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation est déposé auprès de l’autorité administrative compétente à compter du 1er juin 2014.

Notice : le décret modifie la liste des travaux miniers actuellement soumis à déclaration ou à autorisation. En particulier, il fait basculer certains travaux de recherches par forages (actuellement tous soumis à la procédure de déclaration) dans la catégorie de l’autorisation d’ouverture de travaux, car ils sont susceptibles de présenter des dangers et inconvénients graves.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redressement productif et du ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie,
Vu le code minier, notamment ses articles L.162-1, L.162-3 et L.162-10 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.120-1 et R.122-2,
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains;
Vu le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements,
Vu l’avis du conseil général de l’économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies en date
du ;
Vus les avis émis durant la consultation du public du au 2013;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

DECRETE

Article 1er

Après le 7° de l’article 3 du décret n°2006-649 susvisé sont insérées les dispositions suivantes:
« 8° L’ouverture de travaux de forage de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux,
9° L’ouverture de travaux de forage d'exploration minière à l'exclusion des forages
géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des
forages de reconnaissance géologique ou géophysique, des forages de surveillance ou de contrôle
des mines et des forages pour étudier la stabilité des sols »

Article 2

Au 1° de l'article 4 du décret n°2006-649 susvisé, après les mots : « des dispositions du 2° » sont
ajoutés les mots : « ,8° et 9° ».
Au 1° du II de l’article 6 du décret n°2006-649 susvisé, les mots : « Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par « Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° »

Article 3

Le 23° de l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement est modifié comme suit : «Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l’article 3 du
décret n°2006-649 susvisé».

Article 4

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux projets de travaux miniers dont le dossier de
déclaration ou de demande d’autorisation est déposé auprès de l’autorité administrative
compétente pour prendre la décision à compter du premier jour du sixième mois suivant la
publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 5

Le ministre du redressement productif et le ministre de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre du redressement productif

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Arnaud MONTEBOURG
Philippe MARTIN


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