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ICPE (carrière) : le concurrent n'a pas d'intérêt à agir contre l'autorisation d'exploiter

Publié le 14 janvier 2014 par Arnaudgossement

balance.jpgPar arrêt en date du 7 janvier 2014, la Cour administrative d'appel de Lyon vient de confirmer une jurisprudence désormais bien établie : le concurrent n'a pas, en cette seule qualité, intérêt à agir contre l'autorisation d'exploiter ICPE délivrée à une autre société.


Pour mémoire, je vous propose la lecture de cette note consacrée à l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par le Conseil d'Etat. Cet arrêt précise :

"2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les décisions prises en application des articles L. 512-1 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial ; qu'il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux ;"

Par arrêt du 7 janvier 2014, la Cour administrative a, à son tour rejeté un recours comme étant irrecevable au motif que son auteur ne démontrait pas son intérêt à agir.

La Cour rappelle tout d'abord le principe dégagé par le Conseil d'Etat :

"2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les décisions prises en application des articles L. 512-1 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (...). " ; qu'au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial ;"

Par application de ce principe, la Cour juge:

"3. Considérant que les consorts D...et M. E...font valoir qu'ils ont agi respectivement en tant qu'associés et en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL les carrières d'A. qui était en relation commerciale avec la société C. pour la période de 1990 à 2002 concernant les conditions d'extraction et de commercialisation du basalte de découverte depuis le site de la montagne d'A ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté, que la SARL les carrières d'A, exploitation anciennement concurrente de la société bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, a cessé son activité alors que l'arrêté litigieux du 19 novembre 2009 se rapporte à la poursuite de l'exploitation de la carrière ; que dans ces conditions, les requérants qui ne peuvent justifier d'un intérêt direct, compte tenu des inconvénients et dangers que présenterait pour eux l'installation classée, en tout état de cause, ne peuvent être regardés comme des tiers justifiant d'un intérêt à agir ; que par suite, les intéressés n'auraient pas eu qualité pour introduire eux-mêmes un tel recours ; que dès lors, les consorts D...et M.E..., qui ne peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, ne sont pas recevables à interjeter appel du jugement attaqué ;"

Le recours est donc rejeté. Ses auteurs étaient intervenants en première instance mais ne peuvent interjeter appel du jugement entrepris dés lors qu'ils ne démontrent pas un intérêt à agir direct "compte tenu des inconvénients et dangers que présenterait pour eux l'installation classée".

La police des ICPE a pour seul but la prévention des risques et n'a pas pour fonction de régler des conflits entre concurrents. Cette solution du juge administratif est donc tout à fait justifiée. Reste que, sans hypocrisie, rappelons qu'il arrive que certains concurrents fassent porter des recours par des tiers qui peuvent démontrer un intérêt à agir direct.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 12LY02451  
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. MARTIN, président
Mme Catherine COURRET, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
LANDOT & ASSOCIES, avocat
lecture du mardi 7 janvier 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. A... D..., domicilié..., M. B... D..., domicilié ...et M. C...E...en qualité de mandataire ad hoc de la SARL les carrières d'Alissas, domicilié... ;
M. A... D...et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003178 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, donné acte du désistement d'action de la commune de Saint-Bauzile et, d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'intervention volontaire de M. A...D..., de M. B...D...et de la SARL les carrières d'Alissas ;
2°) par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Ardèche a autorisé la société Ceca SA à poursuivre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de roches massives sur le territoire des communes de Saint-Bauzile, Saint-Lager-Bressac, Saint-Vincent-de Barrès et Chomérac, lieudit Andance ;
3°) d'ordonner une expertise avant dire droit pour déterminer l'état des ressources du gisement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- le jugement attaqué qui a déclaré leur intervention volontaire sans objet à la suite du désistement de la commune de Saint-Bauzile, est entaché d'un vice de procédure pour non-respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- cette décision porte atteinte au principe de valeur constitutionnelle de l'égalité et de son corollaire, les dispositions de l'article 1134 du code civil concernant l'effet relatif des conventions ;
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure pour non-respect des droits de la défense à raison de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre l'avis de désistement, transmis après la clôture de l'instruction, et la date de l'audience qui les a privés de la possibilité de répliquer ;
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où leur qualité pour agir dans le cadre de leur intervention volontaire dans le contentieux leur a été refusée en dehors de tout débat contradictoire ; ils ont produit leur intervention volontaire par un mémoire distinct avant la clôture de l'instruction ; ils ont un intérêt propre et légitime à intervenir volontairement dans le présent litige en considération des relations et des discussions commerciales qui ont existé entre leur groupe et la société Ceca SA attributaire de l'autorisation ; un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter les intérêts propres de leur société et faire valoir des motifs distincts permettant d'éclairer la juridiction sur les actions frauduleuses réalisées par la société Ceca SA dans le cadre d'une extraction et de la commercialisation frauduleuses et illicites du basalte de découverte sur la période de 1990 à 1998 au titre d'enrochements ;
- leur demande de sursis à statuer s'imposait pour des motifs de bonne administration de la justice afin d'assurer le respect d'une procédure équitable et respectueuse du principe de l'égalité des armes ; ils ont demandé au tribunal de première instance d'enjoindre à la société Ceca SA de leur communiquer les pièces, mémoires et documents versés aux débats depuis le début de l'instance afin de garantir au stade de l'instruction de l'affaire le respect du principe de l'égalité des armes et du principe du contradictoire ; l'intervention volontaire du mandataire impliquait qu'il dispose d'un délai raisonnable et suffisant pour organiser sa demande et son intervention ;
- le tribunal administratif a écarté sans motif l'ensemble des moyens de légalité externe à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté ;
- l'arrêté préfectoral litigieux n'a pas respecté la réglementation concernant l'étude d'impact concernant le basalte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour la société Ceca SA qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...D..., de M. B... D...et de M. C...E...le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- l'appel des requérants, qui sont intervenus volontairement au soutien des conclusions de la commune, est irrecevable en raison du désistement de la commune requérante en première instance ;
- à titre subsidiaire, leur appel est irrecevable en l'absence d'intérêt à intervenir en première instance ; M. A...D...ne pouvait intervenir compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société ; les consorts D...n'avaient aucune qualité pour intervenir compte tenu de la mise en redressement judiciaire de la SARL les carrières d'Alissas ; il appartenait au seul commissaire à l'exécution du plan de cession, puis au mandataire ad hoc, d'introduire et de soutenir l'intervention volontaire ; les requérants n'avaient aucun intérêt à intervenir dans la mesure où leurs interventions volontaires étaient liées à des litiges d'ordre commercial antérieurs à l'autorisation d'exploiter délivrée le 19 novembre 2009, litige sans lien direct avec le présent recours ; les questions de concurrence ne font pas partie des éléments à partir desquels est appréciée la légalité d'une autorisation d'exploiter ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Bauzile qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... D..., de M. B... D...et de M. C...E...le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la requête en appel introduite par les requérants est irrecevable dès lors que leur intervention de première instance est sans objet à la suite de son désistement, en qualité de requérante de première instance, auquel les appelants ne peuvent s'opposer ;
- l'intervention volontaire de MM. D...et de la SARL les carrières d'Alissas est irrecevable en raison de son désistement et de leur absence d'intérêt à agir dès lors que les exploitations dans lesquelles ils étaient associés ont cessé depuis 2003 ; qu'ils ne démontrent pas leur intérêt à agir en décrivant une prétendue situation de concurrence déloyale sur une période antérieure de dix ans avant la publication de l'arrêté litigieux ;
- la demande des requérants concernant l'extraction et la commercialisation du basalte est irrecevable dès lors que les conclusions de l'appelant ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, il a été procédé à la réouverture de l'instruction de l'instance à la suite de la communication de leur mémoire de désistement ;
- la méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écartée dans la mesure où l'ensemble des écritures produites par l'ensemble des parties a été transmis aux intervenants, y compris le mémoire en désistement, lesquels ont pu produire un mémoire dans lequel ils ont exprimé leur opposition au désistement ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2013 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 avril 2013, fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, en date du 6 mai 2013 l'ordonnance portant report de la clôture de l'instruction au 28 juin 2013;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le Tribunal n'a méconnu ni le principe des droits de la défense, ni celui du contradictoire en considérant, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'intervention volontaire des requérants à la suite du désistement de la commune ; les requérants ont été destinataires de l'ensemble des mémoires et des pièces de l'instance et ce, dans des délais leur permettant de faire valoir leurs observations ;
- les requérants n'ont ni qualité, ni intérêt à agir, dans la mesure où les activités générées par MM. D...ont été placées en liquidation et redressement judiciaire depuis plusieurs années ;
- en tout état de cause, ils ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause en se référant à des risques prétendus générés par l'extraction du basalte de découverte sur une période antérieure à l'autorisation litigieuse ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour M. A...D..., M. B... D...et M. C...E...qui demandent à la Cour de déclarer l'intervention volontaire de M. E...en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL les carrières d'Alissas recevable, de reporter l'ordonnance de clôture d'instruction devant intervenir au 28 juin 2013 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E...d'une somme de 1 500 euros hors-taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour M. C...E...qui demande à la Cour de déclarer son intervention volontaire recevable, de reporter l'ordonnance de clôture d'instruction devant intervenir au 28 juin 2013 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros hors-taxes pour M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 8 juillet 2013 procédant à la réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de MeF..., représentant la société Ceca SA ;
1. Considérant que par une requête enregistrée le 19 mai 2010 au greffe du tribunal administratif de Lyon, la commune de Saint-Bauzile a demandé l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Ardèche a autorisé la société Ceca SA à poursuivre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de roches massives sur le territoire des communes de Saint-Bauzile, Saint-Lager-Bressac, Saint-Vincent de Barrès et Chomérac, lieudit Andance ; que par mémoires distincts, les consorts D...en leur qualité d'associés de la SARL les carrières d'Alissas d'une part, et M. C...E...en sa qualité de mandataire ad hoc de la même société d'autre part, ont formé une intervention au soutien des conclusions de la commune requérante ; que, toutefois, par un mémoire enregistré le 21 juin 2012, la commune de Saint- Bauzile s'est désistée de sa demande ; que dans le jugement du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Lyon a d'une part, donné acte du désistement d'action de la commune et d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les interventions volontaires ; que M. A...D..., M. B...D...et M. C...E...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur leur intervention volontaire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les décisions prises en application des articles L. 512-1 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (...). " ; qu'au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial ;
3. Considérant que les consorts D...et M. E...font valoir qu'ils ont agi respectivement en tant qu'associés et en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL les carrières d'Alissas qui était en relation commerciale avec la société Ceca SA pour la période de 1990 à 2002 concernant les conditions d'extraction et de commercialisation du basalte de découverte depuis le site de la montagne d'Andance ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté, que la SARL les carrières d'Alissas, exploitation anciennement concurrente de la société bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, a cessé son activité alors que l'arrêté litigieux du 19 novembre 2009 se rapporte à la poursuite de l'exploitation de la carrière ; que dans ces conditions, les requérants qui ne peuvent justifier d'un intérêt direct, compte tenu des inconvénients et dangers que présenterait pour eux l'installation classée, en tout état de cause, ne peuvent être regardés comme des tiers justifiant d'un intérêt à agir ; que par suite, les intéressés n'auraient pas eu qualité pour introduire eux-mêmes un tel recours ; que dès lors, les consorts D...et M.E..., qui ne peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, ne sont pas recevables à interjeter appel du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bauzile, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...D..., M. B...D...et M. C...E..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... D..., de M. B...D...et de M. C...E...la somme demandée par la commune de Saint-Bauzile, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D..., de M. B... D...et de M. C...E...en qualité de mandataire ad hoc de la SARL les carrières d'Alissas est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Bauzile tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. B... D..., à M. C...E...ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL les carrières d'Alissas, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société Ceca SA et à la commune de Saint-Bauzile.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, où siégeaient :
- M. Martin, président de chambre,
- Mme Courret, président-assesseur,
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2014.
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N° 12LY02451
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