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La réforme des retraites est parue au Journal Officiel

Publié le 28 janvier 2014 par Pascal Naud

 

La durée d’assurance nécessaire pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein est progressivement relevée pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958 et est portée à 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973 (art. 2). Un rapport du gouvernement examinant les conséquences de la mise en place du taux minoré et de la borne d’âge à 67 ans pour une retraite à taux plein notamment pour les femmes est remis au Parlement avant le 1er janvier 2015. Est créé un comité de suivi des retraites dont les missions sont précisées par un décret en Conseil d’Etat et qui publie un avis annuel public dont les recommandations portent notamment sur l’évolution des la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein et le taux de cotisation d’assurance vieillesse (art. 4). Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances (art.5). Les fonctionnaires civils radiés des cadres pour invalidité résultant de l’exercice des fonctions ont droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 5). Le titre II de la présente loi rassemble les dispositions relatives à la pénibilité et à la mise place d’un compte personnel de prévention de la pénibilité applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. Les dispositions de l’article L.84 du code des pensions civiles et militaires relatives au cumul emploi-retraites sont modifiées (art 20). Le montant des cotisations permettant la prise en compte des années civiles effectuées en tant qu’assistant maternel entre 1975 et 1990 peut être abaissé par décret dans certaines conditions (art. 27). Le taux permettant aux travailleurs handicapés de partir de façon anticipée ou de liquider leur retraite à taux plein à l’âge légal de départ est fixé à 50 % (art. 36). Le titre III est consacré aux mesures de simplification pour l’accès des assurés à leurs droits et à l’amélioration de la gouvernance et du pilotage des caisses de retraites. Il instaure un débat annuel avec les organisations syndicales, au sein du Conseil commun de la fonction publique sur les orientations de la politique des retraites au sein de la fonction publique (art. 46). Les agents contractuels de droit public et les salaires embauchés en contrat aidé par des personnes de droit public sont affiliés régime de retraite complémentaire Ircantec (art. 51).

 

Loi n °2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite.


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