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Permis de construire : le recours devant le Juge doit parfois être précédé d'un recours administratif (avis de l'Architecte des Bâtiments de France)

Publié le 26 février 2014 par Arnaudgossement

image.jpgPar arrêt rendu ce 12 février 2014, le Conseil d'Etat a rappelé qu'en cas d'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France, le recours devant le Juge tendant à l'annulation du refus de permis de construire, pour un immeuble situe en secteur sauvegardé, doit être obligatoirement précédé d'un recours administratif devant le Préfet de Région.


peut être consulté ici.
"2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la recevabilité de sa requête en fonction de la nature des moyens qu'elle invoquait ;"

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme citées au point 1, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est requis dès la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé ; qu'en application de l'article R. 313-17 du même code, l'architecte des Bâtiments de France assure, dès ce moment, une mission de surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique ; que, dès lors, sous réserve que l'acte créant le secteur sauvegardé ait bien été publié, la circonstance que le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur ne soit pas approuvé à la date à laquelle le maire se prononce sur la demande de permis de construire est sans incidence sur la compétence de l'architecte des Bâtiments de France pour émettre un avis sur le projet de construction envisagé ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France était requis sans tenir compte de la circonstance que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur concerné n'avait été ni prescrit ni approuvé ;


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