Par un arrêt du 19 février 2014, Le Conseil d'Etat vient de trancher définitivement et clairement la question : l'avis de l'Architecte des bâtiments de France ou du Préfet de Région sur une demande de permis de construire, pour une construction située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ne peut faire directement l'objet d'un recours en annulation.
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"(...) la délivrance d'un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région ; que si l'avis de celui-ci se substitue alors à celui de l'architecte des bâtiments de France, l'ouverture d'un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre cet avis ; que la régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir"
"2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a déposé le 10 avril 2007 une demande de permis de construire pour l'extension de son habitation ; que, le projet étant situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé, l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France a été sollicité ; que ce dernier ayant émis un avis défavorable le 15 mai 2007, la commune de Linas a saisi le préfet de la région Ile-de-France, en application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; que, le 11 octobre 2007, le préfet de région a lui-même émis un avis défavorable sur la demande de permis de construire, qui s'est substitué à celui de l'architecte des bâtiments de France ; que la commune de Linas a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet avis défavorable ; que, par un jugement du 15 juin 2010, le tribunal a fait droit à la demande de la commune ;
3. Considérant que, pour confirmer ce jugement par l'arrêt attaqué du 10 mai 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que l'avis défavorable rendu le 11 octobre 2007 par le préfet de la région Ile-de-France présentait le caractère d'une décision que la commune de Linas était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que le ministre de la culture et de la communication est, dès lors, fondé a demander l'annulation de l'arrêt attaqué"