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Sol pollué : obligation d'information du vendeur (Cour de cassation)

Publié le 24 mars 2014 par Arnaudgossement

courcassation.jpgPar arrêt du 11 mars 2014, la Cour de cassation a précisé que le vendeur d'un terrain qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée soumise à autorisation, ne peut se départir de son obligation d'information visée à l'article L.514-20 du code de l'environnement au motif qu'il n'avait pas eu connaissance de ladite exploitation.


Dans cette affaire, une société avait vendu à une autre société un terrain qui s'est révélé pollué. L'acquéreur et son sous acquéreur ont alors assigné le vendeur en indemnisation des frais rendus nécessaires pour la remise en état du site.

Etaient ici en cause les dispositions de l'article L.514-20 du code de l'environnement, lequel oblige le vendeur d'un terrain ayant accueilli une ICPE soumise à autorisation, à en informer son acquéreur. Pour mémoire, l'article L.514-20 du code de l'environnement, dans sa rédaction actuelle, dispose :

"Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."

L'arrêt rendu ce 11 mars 2014 par la Cour de cassation précise :

"Mais attendu qu'ayant constaté que la société Prodeco n'avait pas informé la société Perspective avenir lors de la vente de la parcelle de terrain cadastrée BV n° 83 qu'une installation soumise à autorisation y avait été exploitée, relevé que la parcelle BV n° 83 était issue de la division de la parcelle cadastrée BV n° 49 sur laquelle la société Etablissement Lefèvre frères avait exploité sur l'intégralité du terrain une installation soumise à autorisation, que les éléments fournis étaient suffisants pour situer topographiquement la partie de parcelle concernée, que le rapport d'investigation établi par la société Ginger environnement confortait cette position puisqu'il mettait en évidence une pollution sur la parcelle BV n° 83 et que seuls les bâtiments situés sur cette parcelle étaient à même de répondre aux conditions posées par l'arrêté préfectoral pour le stockage des produits inflammables, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'il importait peu que les dirigeants de la société Prodeco en aient eu connaissance dès lors que l'article L. 514-20 du code de l'environnement crée une obligation d'information, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que la parcelle vendue était bien le siège de l'installation, qu'elle était soumise aux dispositions de l'article L. 514-20 du code de l'environnement et que la société Prodeco avait manqué à son obligation d'information "

 Cet arrêt confirme une interprétation désormais certaine de l'article L.514-20 du code de l'environnement : il importe peu que le vendeur soutienne n'avoir pas eu connaissance de l'existence d'une ICPE sur son terrain. Son obligation demeure entière. On notera également ici qu'une opération de division parcellaire n'a pas non permis au vendeur de démontrer son absence de responsabilité au titre de l'article L.514-20 précité.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement avocats

_____________________

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 12-29556
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 octobre 2012), que par acte authentique reçu le 29 mars 2005 par M. X..., notaire, la société Prodeco a vendu à la société Perspective avenir une parcelle de terrain à Compiègne, le vendeur déclarant que l'immeuble vendu n'avait jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et qu'à sa connaissance, le terrain ne contenait dans son sous-sol aucune pollution ; que par acte authentique reçu le 2 septembre 2005 par M. X..., la société Perspective avenir a cédé une partie du terrain à la SCI Le Clos des artistes ; que la société Prodeco ayant refusé de prendre à sa charge les frais de dépollution apparus nécessaires, la société Le Clos des artistes et la société Perspective avenir l'ont assignée en indemnisation ; que la société Prodeco a appelé en garantie la SCP Olivier X... et M. Olivier X..., notaire ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Prodeco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI Le Clos des artistes des dommages-intérêts et de la débouter de sa demande en garantie dirigée contre le notaire, alors, selon le moyen :


1°/ que le vendeur d'un terrain n'est tenu d'informer l'acheteur de l'exploitation antérieure à la cession d'une installation soumise à déclaration que si la parcelle vendue en était le siège ; qu'il résulte expressément des termes de l'arrêt que la parcelle anciennement cadastrée BV n 49, pour laquelle la société Etablissement Lefèvre frères avait obtenu une autorisation d'exploitation, est située à l'angle du 33 rue d'Amiens et de l'avenue Alphonse Chovet ; qu'en condamnant la société Prodeco à réparer un manquement à son obligation d'information à l'occasion de la vente d'une parcelle cadastrée BV n 83, sis 1 ter avenue Alphonse Chovet, éloignée de cet angle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 514-20 du code de l'environnement ;

2°/ que le vendeur d'un terrain n'est tenu d'informer l'acheteur de l'exploitation antérieure à la cession d'une installation soumise à déclaration que si la parcelle vendue en était le siège ; qu'en induisant de ce que la parcelle BV n° 83 était issue de la parcelle anciennement cadastrée BV n 49 sur laquelle la société Etablissement Lefèvre frères avait été autorisée à exploiter son installation, l'obligation, pour la société Prodeco, venderesse, d'informer son acheteur de l'existence de cette exploitation, sans caractériser en quoi cette parcelle BV n 83 avait été le siège de cette installation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 514-20 du code de l'environnement ;

3°/ qu'en relevant que le rapport d'investigation établi à la demande de la société Le Clos des artistes par la société Ginger environnement mettait en évidence l'existence d'une pollution du sol de la parcelle BV n 83 par les produits que la société Etablissements Lefèvre frères avait été autorisée à stocker sur l'ancienne parcelle BV n 49, la cour d'appel, qui a ainsi constaté une pollution par contamination du sol, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article L. 514-20 du code de l'environnement ;

4°/ qu'en relevant, pour caractériser la connaissance que la société Prodeco aurait eue de l'exploitation installation soumise à autorisation sur la parcelle VB n 83, qu'elle a repris les actifs de la société Etablissements Lefèvre frères à partir d'avril 1985 sans répondre aux conclusions récapitulatives de la société Prodeco faisant valoir que les cuves, comportant les produits visés par l'autorisation d'exploitation, avaient été transférées par la société Etablissements Lefevre frères sur la zone industrielle Nord de Compiègne (avenue Vermandois) et ne faisaient donc pas partie des actifs repris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se bornant à relever, pour caractériser la connaissance que la société Prodeco aurait eue de l'exploitation d'une installation soumise à autorisation sur la parcelle VB n 83, que 24 salariés de la société Etablissements Lefèvre frères ont été engagés par la société Prodeco, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune autre circonstance de nature à caractériser la transmission de la connaissance qu'ils auraient apportée à leur nouvel employeur de ce que la parcelle acquise était le siège d'une installation soumise à autorisation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 514-20 du code de l'environnement ;

6°/ que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que l'arrêt a considéré à tort, pour retenir sa responsabilité et la condamner seule à réparer en totalité le préjudice prétendument subi par la société Le Clos des artistes, que la société Prodeco avait connaissance de ce que la société Etablissement Lefèvre frères exploitait une installation soumise à autorisation sur l'ensemble de la parcelle anciennement cadastrée BV n 49, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Prodeco de sa demande en garantie dirigée contre la SCP Olivier X... et M. Olivier X..., cette dernière considération s'y rattachant pas un lien de dépendance nécessaire dès lors qu'elle est fondée sur l'idée erronée que leur client avait fait une déclaration mensongère les exonérant de toute responsabilité vis-à-vis de lui ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Prodeco n'avait pas informé la société Perspective avenir lors de la vente de la parcelle de terrain cadastrée BV n° 83 qu'une installation soumise à autorisation y avait été exploitée, relevé que la parcelle BV n° 83 était issue de la division de la parcelle cadastrée BV n° 49 sur laquelle la société Etablissement Lefèvre frères avait exploité sur l'intégralité du terrain une installation soumise à autorisation, que les éléments fournis étaient suffisants pour situer topographiquement la partie de parcelle concernée, que le rapport d'investigation établi par la société Ginger environnement confortait cette position puisqu'il mettait en évidence une pollution sur la parcelle BV n° 83 et que seuls les bâtiments situés sur cette parcelle étaient à même de répondre aux conditions posées par l'arrêté préfectoral pour le stockage des produits inflammables, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'il importait peu que les dirigeants de la société Prodeco en aient eu connaissance dès lors que l'article L. 514-20 du code de l'environnement crée une obligation d'information, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que la parcelle vendue était bien le siège de l'installation, qu'elle était soumise aux dispositions de l'article L. 514-20 du code de l'environnement et que la société Prodeco avait manqué à son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Prodeco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI Le Clos des artistes la somme de 292. 659, 01 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que la société Prodeco relevait que l'indemnisation sollicitée par la SCI Le Clos des artistes est supérieure au coût d'acquisition du terrain, soit 264 000 euros, sans en tirer aucune conclusion juridique, cependant que la société Prodeco, sur la base d'un tel constat, demandait le rejet de la demande en paiement de la SCI Le Clos des artistes en rappelant expressément les termes de l'article L. 514-20, alinéa 3, du code de l'environnement faisant interdiction d'allouer à l'acheteur un dédommagement disproportionné par rapport au prix de vente, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se contentant de relever, pour condamner la société Prodeco au paiement d'une somme de 292 659, 01 euros, qu'elle ne tire aucune conclusion juridique de ce que l'indemnisation sollicitée par la SCI Le Clos des artistes est supérieure au coût d'acquisition du terrain, soit 264 000 euros, la cour d'appel, qui était tenue par la règle de droit lui faisant interdiction de condamner la société Prodeco au paiement d'une somme supérieure à celle reçue au titre de la vente de la parcelle litigieuse, a violé, ensemble, les articles 12 du code de procédure civile et L. 514-20, alinéa 3, du code de l'environnement ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Prodeco n'avait pas sollicité le rejet de la demande d'indemnisation de la SCI Le Clos des artistes au motif d'une disproportion entre le coût de la remise en état et le prix de vente de la parcelle a pu, sans dénaturation, condamner la société Prodeco à payer à la SCI Le Clos des artistes la somme de 292 659, 01 euros à titre de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodeco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prodeco à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Le Clos des artistes et la société Perspective et la somme globale de 3 000 euros à la SCP Olivier X... et M. Olivier X... ; rejette la demande de la société Prodeco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.


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