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Loi pour la transition énergétique : présentation du volet économie circulaire et déchets

Publié le 18 juin 2014 par Arnaudgossement

code rouge.jpgJe vous propose une premier décryptage des mesures inscrites dans le Titre du projet de loi de programmation pour la transition énergétique, consacré à l'économie circulaire et aux déchets.


Voici une synthèse du "TITRE IV – LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ECONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS A LEUR RECYCLAGE"

(Les dispositions ajoutées au code de l'environnement sont soulignées).


Ce qu’il faut retenir

  • La dynamique de développement – suivant des modes de production et de consommation responsables –  s’effectuera dans le cadre d’une transition vers une économie circulaire.
  • Le droit à l’information pour toute personne – des effets préjudiciables sur l’homme et l’environnement issus de la gestion des déchets – contribuera notamment à la transition vers une économie circulaire.
  • L’interdiction de la discrimination à l’encontre des matériaux issus du recyclage sera pour un même niveau de performance.
  • Inscription expresse à l’article L 541-1 du principe de proximité, de ses objectifs et de ses modalités de respect.
  • Les conditions, dans lesquelles est favorisée la gestion des déchets, prévoiront la possibilité d’inclure la mise en place d’incitations proportionnées à la poursuite d’intérêt général, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
  • Le principe d’autosuffisance sera assuré dans le cadre du droit à l’information pour toute personne – des effets préjudiciables issus de la gestion des déchets.
  • L’obligation, pour les producteurs ou détenteurs de trier leurs déchets à la source ou d’effectuer une collecter séparée, concernera également le bois.

Définition 
L’article L110-1 III devrait prévoir :

« III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables, dans le cadre d’une transition vers une économie circulaire. »

Le projet de loi prévoit que, conformément à l’objectif de développement durable, la dynamique de développement – suivant des modes de production et de consommation responsables – s’effectuera dans le cadre d’une transition vers une économie circulaire.

Le projet de loi prévoit d’ajouter un 6° à l’article L 541-1. Ainsi, le droit à l’information pour toute personne –  des effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement issus de la gestion  des déchets (Article L 125-1.) – contribuera notamment à la transition vers une économie circulaire.

L’article L 541-1 6° devrait être ainsi rédigé :

« De contribuer à la transition vers une économie circulaire. »

Les objectifs chiffrés

Le projet de loi prévoit les objectifs suivants :

"II. La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de cette transition vers l’économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par la législation européenne et l’article L541-1 du code de l’environnement, sont les suivants :

i) Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 7 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant, et en stabilisant les quantités de déchets d’activités économiques, notamment du BTP, en 2020 par rapport à 2010. Une expérimentation sera lancée sur la mise en place de dispositifs de consigne sur certains emballages et produits, et un rapport gouvernemental exposera les résultats de cette expérimentation avant le 31 décembre 2017.

ii) Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation matière notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets déclinera localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progressera dans le tri à la source des déchets organiques pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles et éliminés, mais valorisés. Les collectivités progresseront vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts en 2020 et 2 millions en 2025.

iii) Valoriser 70 % des déchets du BTP à l’horizon 2020.

iv) Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025.

v) Augmenter la valorisation énergétique des déchets non valorisables sous forme matière et résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération sera encouragée grâce à un cadre réglementaire adapté. Les installations dédiées à la combustion de ces combustibles solides de récupération devront avoir pour raison d’être la création de chaleur ou d’énergie. Elles associeront capacités raisonnables et flexibilité technique afin de ne pas créer de phénomène d’irréversibilité."

Interdiction de la discrimination à l’encontre des matériaux issus du recyclage

L’article L.541-33 tel qu’il pourrait être ainsi rédigé :

« Est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur, pour un même niveau de performance. »

Le  projet de loi précise que l’interdiction de la discrimination à l’encontre des matériaux issus du recyclage sera pour un même niveau de performance.
L’économie circulaire dans la transition énergétique
L’article L 541-1 4° du code de l'environnement devrait être ainsi rédigé :

« D’organiser le transport des déchets et de limiter en distance et en volume ; ce principe de proximité, consistant à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production, permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, des modes de traitement envisagés, des débouchés existant pour ces flux et des conditions technico-économiques associées à ces débouchés, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.»

Cet article devrait être ainsi modifié de manière à ce que le principe de proximité, lequel consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche possible de leur lieu de production, soit expressément inscrit.
Les objectifs du principe de proximité y seront définis. Il permettra de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes.
Son respect s’appréciera en fonction de différents périmètres, notamment de la nature des déchets considérés, des modes de traitement envisagés ; dans le respect des règles de concurrence.
L’article L 541-10 II 5° tel qu’il pourrait être ainsi rédigé :

« Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisées la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. Ces conditions peuvent inclure la mise en place d’incitations proportionnées à la poursuite d’un intérêt général, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises »

Le projet de loi prévoit que, les conditions dans lesquelles est favorisée la gestion des déchets, en vertu du principe de proximité et des emplois induits par cette gestion, pourront inclure la mise en place d’incitations proportionnées à la poursuite d’un intérêt général, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
L’article L 541-1 7° tel qu’il pourrait être ainsi rédigé:

« D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d’autosuffisance. »

Cette nouvelle disposition aura pour objet, dans le cadre du droit à l’information pour toute personne – des effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement issus de la gestion des déchets (article L 125-1) –  d’assurer le respect du principe d’autosuffisance.
L’article L 541-21-2 tel qu’il pourrait être ainsi rédigé :

« Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, du verre et du bois, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique (…).»

Désormais, l’obligation pour les producteurs ou détenteurs de déchets de trier leurs déchets à la source ou d’effectuer une collecte séparée, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, concernera également le bois.  

Arnaud Gossement / associé

Selarl Gossement avocats


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