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écotaxe poids lourds : le dispositif juridique est modifié, pas "remplacé"

Publié le 23 juin 2014 par Arnaudgossement

assemblee_nationale.jpgLe Gouvernement vient de déposer aujourd'hui un amendement n°370 sur le projet de loi de finances rectificative pour 2014, destiné à réformer le dispositif de l'écotaxe poids lourds. Analyse de ce qui change : le dispositif écotaxe n'est pas "remplacé" mais "adapté".


Le cadre juridique actuel.

Les articles 269 à 283 quinquies du code des douanes sont relatifs au régime juridique de la "Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises", également appelée "écotaxe".

Un dispositif créé puis modifié à plusieurs reprises de 2009 à 2013 et, dernièrement, par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.

L'annonce d'une réforme importante du dispositif

A la suite de l'intervention du Premier ministre, dimanche dernier, à la suite d'un article du quotidien d'Ouest France; puis de la ministre de l'écologie, il était possible de penser que le dispositif "écotaxe poids lourds serait "remplacé" par un autre. Le communiqué de presse de la Ministre précise "le Gouvernement a décidé de remplacer « l’écotaxe poids lourds » par un « péage de transit poids lourds »".

Cette communication gouvernementale annonçait une réforme d'envergure et nombreux ont été les commentateurs qui ont anticpé un "enterrement" de l'écotaxe.

Or, pour l'heure le Gouvernement n'a pas remplacé le dispositif "ecotaxe" par un autre. Il a simplement apporté une modification au dispositif existant, lequel demeure. La rédaction des articles 269 à 283 quinquies du code des douanes demeure absolument inchangée à une exception prés, relative à l'article 270.

L'amendement n°370

Pour mémoire, l'article 269 (inchangé) du code des douanes dispose :

"Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe".

Ce "réseau routier" est défini à l'article suivant, l'article 270.

Ce 23 juin 2014, le Gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale, un amendement n°370 qui vient principalement modifier un article du régime juridique du dispositif écotaxe : l'article 270 du code des douanes. Si cet amendement est voté - ce qui est probable - voici ce que ce sera la nouvelle rédaction de cet article 270 (les nouvelles dispositions sont soulignées :

"I. ― Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception :

a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;

b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;

2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou des autoroutes ou routes situées hors du territoire métropolitain et soumises à péages, redevances ou taxation.

I. – Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires à fort trafic journalier de véhicules assujettis, excédant un seuil défini par décret, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1°. » .

II. ― Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l'exception mentionnée au b du 1° du I.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.

III. – Le décret mentionnée au 1° du I fixe la liste des routes et autoroutes relevant du 1° du I. ».

IV. – Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable."

 Aux termes de cet article, seront frappés par la taxe, les véhicules de marchandises (de plus de 3, 5 tonnes et hors véhicules éxonérés et définis à l'article 271 du code des douanes) qui circulent,

1. sur les autoroutes et routes

- intégrées à des itinéraires à fort trafic journalier de véhicules assujettis, excédant un seuil défini par décret

- appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière,

- à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;

2. sur les routes appartenant à des collectivités territoriales

- lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes nationales.

Ce sont donc certaines routes nationales hors péage qui sont concernées et certaines routes non nationales en cas de report.

Très concrètement, l'essentiel de la réforme consiste à renvoyer au décret, soit une mesure prise par le Gouvernement, le soin de définir avec exactitude l'étendue du réseau routier concerné par le dispositif. S'agissant du réseau routier appartenant à des collectivités territoriales, les collectivités territoriales propriétaires seront consultées. Enfin, cette liste de routes taxées pourra toujours être révisée.

Cet amendement ne grave donc pas dans le marbre la carte publiée dimanche, laissant apparaître que seuls 4000kms d'itinéraires à fort trafic ou à risque de report seront intégrés au dispositif. 

S'il est probable que le premier décret à venir ne tiendra cet engagement des 4000kms, rien n'interdira le Gouvernement, à la demande de

En définitive, la réforme du dispositif écotaxe ne grave pas dans le marbre de la loi une carte du réseau routier taxé mais consiste :

- à renvoyer pour l'essentiel au décret le soin de définir le réseau routier concerné (modification de l'article 270)

- à préciser la liste des véhicules exonérés (modification des articles 271 et 276)

- à reporter au 1er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur du dispositif (modification de l'article 153 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009)

Tous les autres éléments du dispositif écotaxe demeurent inchangés jusqu'au contrat Ecomouv qui ne devrait  faire l'objet que d'un avenant négocié avec l'Etat. Entre la réduction, au moins dans un premier temps, du réseau routier taxé et l'entrée éventuelle de l'Etat au capital de la société concessionnaire, la conséquence première de la réforme tient à une baisse probable des recettes attendues.

Le dispositif écotaxe n'est donc pas "remplacé" mais "adapté" pour offrir la souplesse requise au pouvoir réglementaire. l est toutefois étrange qu'un dispositif, plusieurs fois amendé de 2009 à 2013, ait encore besoin d'être amendé.

Les débats parlementaires sur le projet de loi de finances rectificatives pour 2014 se dérouleront du 23 au 25 juin 2014.

Arnaud Gossement


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