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Le fonctionnement du fonds de garantie et de caution mutuelle et les obligations du promoteur immobilier recadrés (JO)

Publié le 13 juillet 2014 par Ouadayazid1
Le fonctionnement du fonds de garantie et de caution mutuelle et les obligations du promoteur immobilier recadrés (JO)  

ALGER- Les conditions et les modalités de fonctionnement du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, ainsi que les conditions de paiement par les promoteurs immobiliers des cotisations prévues par ce fonds ont été redéfinies par trois décrets exécutifs publiés au journal officiel no 37.

Le premier décret des trois, signés le 5 juin dernier par le premier ministre Abdelmalek Sellal, a pour but de modifier et compléter celui de novembre 1997 et définit désormais les objectifs du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière.

Le texte précise que le fonds a pour objet de "mettre en place et de gérer les garanties à la souscription desquelles sont tenus les promoteurs immobiliers, notamment celles relatives au remboursement des paiements effectués par les acquéreurs sous forme d'avances à la commande, au titre des contrats de vente sur plan".

Il a pour but de "gérer l'achèvement des travaux, la couverture la plus large de leurs engagements professionnels et techniques" et de "se subroger aux acquéreurs, en cas de retrait de l'agrément du promoteur immobilier et de poursuivre l'achèvement des constructions, par l'engagement d'un autre promoteur, aux frais et en lieu et place du promoteur déchu, dans la limite des fonds versés".

Le fonds devra aussi créer toute filiale et prendre toutes participations, en relation avec son champ d'activité, souligne le décret.  Dans le second texte, sont fixées les modalités de subrogation du fonds aux acquéreurs de biens immobiliers couverts par une garantie de promotion immobilière.

Ainsi, il est défini "la substitution de droit du fonds au promoteur déchu pour la poursuite des travaux, aux acquéreurs dans le bénéfice d'un privilège de premier rang en cas de faillite ou liquidation dans la limite des créances desdits acquéreurs".

De plus, il est précisé que " la subrogation entraîne l'obligation pour le fonds de faire achever l'immeuble ayant fait l'objet de contrats de vente sur plan passés entre les acquéreurs et le promoteur ". "Cette obligation est valable uniquement pour les immeubles couverts par une garantie d'achèvement alors que ceux inachevé, elle se limitera au remboursement des acquéreurs des avances à la commande versées au titre d'un contrat de vente sur plan entraînant leur désistement au profit du fonds".

Le dernier décret quant à lui fixe les conditions de paiement par les promoteurs des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement intérieurs du fonds.

Il est stipulé que "le défaut d'affiliation du promoteur dans un délai maximum de 6 mois suivant l'obtention de son agrément entraîne la suspension provisoire de ce document qui deviendra définitive en cas de non régulation dans les trois mois qui suivent".

Par ailleurs, "le non-aquittement des cotisations annuelles après deux mises en demeure expose le promoteur à une suspension provisoire de son agrément qui deviendra définitive après 3 mois".

 

http://www.aps.dz/algerie/8874-le-fonctionnement-du-fonds-de-garantie-et-de-caution-mutuelle-et-les-obligations-du-promoteur-immobilier-recadr%C3%A9s-jo


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