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COURS DE PROCEDURE DE DEDOUANEMENT (Partie 03)

Publié le 25 octobre 2014 par Ouadayazid1

C/ LA VALEUR EN DOUANE:
La valeur en douane constitue le troisième élément de la déclaration en détail et notamment dans la détermination de l'assiette des droits et taxes.
Elle est définie comme étant la valeur à déterminer en vue de l'application des droits et taxes. Ces derniers sont calculés sur la base des valeurs déclarées.
Elle constitue la base imposable pour le calcul des droits et taxes . Elle sert aussi dans le cadre de la fixation de la caution exigée en matière de régimes douaniers


économiques. L a valeur en douane vise deux objectifs complémentaires à savoir :
L’objectif fiscal en vue de la détermination exacte des droits et taxes;
L’objectif économique par la promotion du commerce extérieur .La valeur en douane sert aussi à la taxation des marchandises importées aussi bien en matière de droits de douane , de taxes fiscales (TVA ,TSA ) et les taxes parafiscales .Elle présente un grand intérêt en matière de contrôle du commerce extérieur et l’élaboration des statistiques du commerce extérieur .
IL existe deux systèmes internationaux d’évaluation en matière douanière à savoir :
La définition de la convention de BRUXELLES (DVB) et l’article VII de l’accord du GATT.
La convention de BRUXELLES fut signée le 15/12/1950. Elle est entrée en vigueur le 28/07/1953 .
Notre pays a adhéré à la convention de BRUXELLES par ordonnance N° 76/14 du 22/02/1976 laquelle définit la valeur en douane comme étant le prix réputé pouvoir être fait pour les marchandises au moment où les droits de douane deviennent exigibles lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre .».
Lorsqu'une vente a été effectuée dans les conditions ci-dessus , le prix pourra être déterminé à partir du prix de facture.
2 Le prix normal des marchandises est déterminée comme suit:
1- A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est à dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises au moment où les droits deviennent exigibles lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre.
2- Le prix normal des marchandise importées est déterminé comme suit:
a- le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douanes,
b- les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au port ou au lieu d'introduction en Algérie,
c- le vendeur est réputé supporter tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction en Algérie, ces frais étant, dés lors compris dans le prix normal,
d- l'acheteur supporte les frais afférents au transport effectué dans le territoire douanier ainsi que les droits et taxes exigibles dans le pays d'importation; ces frais, droits et taxes étants dés lors exclus du prix normal.;
3- Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre est une vente dans laquelle.:
a- le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l'acheteur.
b- le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non qui pourraient exister en dehors de celles crées par la vente elle même entre d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l l'acheteur;
c- aucune partie du produit provenant des reventes ou d'autres actes de disposition ou encore de L’utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l'objet, ne reviendra, directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.
Deux personnes sont considérées comme associées en affaires, si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l'autre que ces intérêts soient directs ou indirects.
4- Lorsque les marchandises à évaluer:
a- sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle protégés.
b- ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce étrangères,
c- ou sont importées pour faire l'objet, soit d'une vente ou d'un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d'une utilisation sous une telle marque; la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d'utiliser, pour les dites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle ou la marque de fabrique ou de commerce relatifs aux dites marchandises.
5- Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.
Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.
La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie au dinar inférieur.
La déclaration doit être accompagnée d'une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane. . ».
Cependant, la valeur en douane des marchandises importées sans paiement par les voyageurs ou par voie de colis postaux ou paquets postes, est déterminée forfaitairement par l'administration des douanes.
La valeur ainsi fixée est portée à la connaissance des usagers par voie d'affichage, de placards dans les bureaux de douanes.
L'importateur doit lorsqu'il effectue sa déclaration justifier de la valeur en douane en présentant sa facture commerciale très souvent accompagnée des éléments relatifs à l'établissement de la valeur.
Le nouveau code des douanes se réfère à l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
L'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT a été adopté et est entré en vigueur le 01/01/1981 établissant le système positif d'évaluation ayant pour objectifs de favoriser le commerce mondial en établissant des règles équitables, uniformes et neutres d'évaluation qui excluent l’utilisation de valeurs arbitraires ..
Le système repose sur des critères compatibles avec la pratique commerciale et retient à titre général la valeur transactionnelle comme valeur en douane.
La valeur transactionnelle est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées . Le prix est en fait celui mentionné sur la facture avec des ajustements éventuels.
Il s'agit d'un prix réel ,concret (notion positive ) et non d'un prix normal (notion théorique ).
Lorsque la valeur déclarée n'est pas acceptée par l'administration des douanes , il convient de recourir aux méthodes de substitution telles que la méthode déductive , la méthode de la valeur calculée et la méthode du dernier recours .
La valeur en douanes est définie par l’article 16 du code des douanes.
Par ailleurs, le code des douanes prévoit la possibilité du retrait et de l'annulation de la déclaration en détail.
§4/RETRAIT ET ANNULATION DE LA DECLARATION EN DETAIL:
Selon l'article 89 bis du code des douanes :« Le déclarant peut demander :
- L'annulation de la déclaration en douane dans les conditions suivantes:
1 / A L’importation ;
- S'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur ou que la déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières .
2 / A l'exportation ;
a) s’il justifie que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier .;
b) qu’il apporte la preuve qu’il n’a pas bénéficié des avantages liés à l’exportation .
Lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises, la demande d’annulation ne peut être acceptée qu’après que cet examen ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été relevée.
Une Décision du directeur général des douanes détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article . ».
SECT 3/ LA VERIFICATION DES DECLARATIONS EN DETAIL
Dans cette section deux aspects essentiels seront étudiés successivement à savoir :
- La vérification des déclarations en détail (§1),
- Les contestations sur l'espèce , l'origine et la valeur des marchandises (§ 2).
§ 1/ VERIFICATION DES DECLARATIONS EN DETAIL:
La vérification des déclarations en détail constitue une étape importante dans l'accomplissement des formalités douanières . La vérification des déclarations en détail signifie le contrôle des éléments constitutifs de la déclaration dans le fond et le contrôle physique des marchandises par rapport à celles qui sont déclarées .
Les agents des douanes procèdent donc au contrôle de l'ensemble des éléments de la déclaration en détail et les documents exigés pour chaque type de régime douanier ainsi que le contrôle physique des marchandises pour s'assurer de la concordance des marchandises importées par rapport à celles déclarées.
La notion de vérification est définie par l'article 5 alinéa g du code des douanes lequel dispose que :« Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application on entend par :
a)...
b)....
c)...
d)...
e)...
g)VERIFICATION :
Les mesures légales et réglementaires prises par l’administration des douanes pour s'assurer que la déclaration en détail est correctement établie et que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents.
Selon l'article 92 du code des douanes:« Après l'enregistrement de la déclaration en détail , les agents des douanes procèdent s’il le jugent utile à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées .En cas de contestation , le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises .
La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douanes a lieu normalement au niveau des magasins et aires de dépôt temporaire.
Cependant ,sur demande du déclarant et pour des raisons estimées valables par l'administration des douanes , celle-ci peut autoriser que les marchandises déclarées soient visitées dans les locaux de l'intéressé .
Le transport et la manutention des marchandises sur les lieux de la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
En effet, la vérification est effectuée en présence du déclarant.
Lorsque le déclarant avise par écrit ne se présente pas à la date fixée pour assister à la vérification , l'administration des douanes lui notifie par lettre recommandée avec accusé de réception son intention de procéder à la vérification .
Si à l'expiration du délai de huit jours à compter de la date de l’accusé de réception après cette notification ,le déclarant ne se présente pas , le receveur des douanes demande au président du tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douanes de désigner d'office une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification de la marchandise.
Les agents des douanes peuvent prélever contre décharge et en présence du déclarant ,des échantillons sur les marchandises déclarées si l’espèce ,la valeur ou l’origine de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d'autres moyens.
Après examen , les échantillons non détruits par l'analyse ou la nature de l'examen sont doivent être restitués au déclarant .
Lorsque les agents des douanes constatent après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées qu'elles ne sont pas conformes à la déclaration ils en avisent aussitôt le déclarant.
§ 2 /LES CONTESTATIONS SUR L'ESPECE, l’ ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES.
Selon l'article 98 du code des douanes :« lorsque la contestation des agents des douanes porte sur les énonciations relatives à l’espèce , à l'origine ou à la valeur , le déclarant qui récuse l'appréciation de l'administration des douanes peut introduire un recours devant la commission nationale de recours prévue à l’article 13 du présent code .
La demande de recours est introduite par écrit . Le déclarant doit en aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante huit heures suivant le dépôt de la demande de recours .Ce délai ne court pas les vendredis et jours fériés ».
L’article 100 du code des douanes dispose que « : Dés signification du recours , le receveur des douanes accorde la main –levée des marchandises objet du litige sous réserve:
- Que la main - levée n’empêche pas l’examen des marchandises par les membres de la commission ;
- Que les marchandises ne soient pas frappées de mesures de prohibitions s’opposant à leur main - levée ;
- Que le montant des droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles sur la base de la reconnaissance faite par les agents des douanes soit consigné ou garanti par une caution .
Pour l'examen des différentes contestations, il a été institué une commission nationale de recours .
Après l'article 13 alinéa 4 du code des douanes : « La commission nationale de recours doit statuer sur l’objet de sa saisine dans un délai de quarante cinq (45) jours. Elle notifie par écrit sa décision aux parties . »
Les modalités d’application de l’article 13 du code et le règlement intérieur de la commission seront fixées par décrets exécutifs (art 13 alinéa 5 ).
Ainsi ,les droits et taxes et les autres mesures douanières sont appliquées après les résultats de la vérification et le cas échéant conformément à la Décision arrêtée par la commission nationale de recours .

CHAPITRE 3   /  LIQUIDATION, PAIEMENT  ET REMBOURSEMENT DES DROITS ET   TAXES.

Dans ce chapitre, on examinera successivement la liquidation des droits et taxes (SECT 1), leur paiement (SECT 2),et enfin leur remboursement (SECT 3).

SECT/1 LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES :

Le  code des douanes prévoit dans son article 75 que: «toutes les marchandises importées ou réimportées ,destinées à être exportées ou réexportées  ,doivent faire l'objet d'une déclaration en détail.

La déclaration en détail est l'acte dans les formes prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier."

Dans ce cadre, la législation douanière impose aux importateurs et exportateurs l'obligation de conduire et de présenter les marchandises à un bureau de douane.

Ainsi, cette obligation se traduit par la conduite des marchandises en douane et leur prise en charge par l'administration des douanes.

Après le dépôt de la déclaration en détail, son enregistrement  et la reconnaissance de sa conformité, vient l'étape  de la liquidation des droits et taxes .

La mise à la consommation constitue la destination normale donnée à toutes les marchandises importées en les soumettant aux droits et taxes inscrits au tarif douanier, en contrepartie de leur versement sur le marché intérieur.

Dans  cette section, on examinera d'abord le principe général de la liquidation  des droits et taxes (§ 1)

ensuite la clause transitoire (§2).

§1 /LE PRINCIPE GENERAL DE LA LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES :

Les droits et taxes sont liquidés autrement dits calculés en fonction de l'espèce tarifaire, de l'origine et de la valeur des marchandises.

Ainsi, aux termes de l'article 103 du code des douanes : "les droits et taxes sont liquidés sur la base des taux et tarifs en vigueur à la date de l'enregistrement de la déclaration en détail, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 du présent code.

En cas d'abaissement du taux des droits et taxes , le déclarant peut lorsque l'autorisation d'enlever les marchandises n'a pas encore été donnée par les agents des douanes bénéficier   du nouveau taux.

Toutefois, pour être acceptable, la demande écrite du déclarant doit être introduite avant que les droits et taxes n'aient été perçus.

Ainsi, l’enlèvement des marchandises est subordonné à la présentation de la quittance  douanière  ou d'un document en tenant lieu et portant la mention de la liquidation des droits et taxes.

Il incombe au déclarant en douane d'acquitter les droits et taxes auprès du bureau de douane.

Par ailleurs, le montant de chaque droit  ou taxe liquidé  pour chaque article d'une même déclaration est arrondi au dinar inférieur (CF ART 104 du code des douanes).

Les droits et taxes sont appliqués, soit d'après les résultats de la vérification soit d'après les énonciations de la déclaration.

§2/ LA CLAUSE TRANSITOIRE :

Par dérogation au principe général, l'acte modifiant les droits et taxes et autres mesures douanières peut d'une façon expresse accorder le bénéfice de la clause transitoire .

Cependant, le bénéfice de la clause transitoire est subordonné à la réunion des conditions ci-après:

_ Justification de l'expédition directe à destination du territoire douanier;

_ Les marchandises déclarées à la consommation ne doivent pas avoir été placées en entrepôt ou constituées en  dépôt .

Par ailleurs, le déclarant doit justifier que les marchandises ont été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la publication au journal officiel du texte modifiant le régime en vigueur pour les dites marchandises.

Les justifications doivent consister en des titres de transport crées avant la publication des textes modifiant le régime des marchandises.

La clause transitoire est consacrée par l'article 7 du code des douanes .Cette disposition prévoit que :"Les lois et règlements douaniers  instituant ou modifiant des mesures que l'administration des douanes est chargée d'exécuter s'appliquent à la date de leur publication au journal officiel de la de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE .

Cependant, le régime antérieur  plus favorable est  accordé aux marchandises dont il est justifié l'expédition directe à destination du territoire douanier avant la publication des dits textes  et qui sont déclarés pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt ."

Après la liquidation des droits et taxes ,ces derniers doivent être payés.(SECT 2)

SECT 2/  LE PAIEMENT DES DROITS ET TAXES:

Le code des douanes prévoit dans son article 105 que :"les droits et taxes dus sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire par le déclarant, ou toute autre personne agissant pour son  compte.

Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d'en délivrer quittance."

Le paiement peut intervenir par tous moyens de droit: numéraire, chèques, obligations cautionnées.

IL  existe deux modes de paiement à savoir : le paiement au comptant (§1) et le paiement différé (§2).De plus, les droits et taxes doivent être garantis (consignés ou cautionnés) (§3).

§1/ LE PAIEMENT AU COMPTANT :

D'après l'article 106 du code des douanes, «les droits et taxes liquidés pour les marchandises déclarées deviennent exigibles dés que la vérification est achevée et qu'il peut être donné mainlevée des marchandises.

Cependant, l’administration des douanes peut exiger que la somme représentant les droits et taxes soit consignée ou que soit constituée une garantie suffisante pour assurer au moment de la mainlevée, le paiement intégral des droits et taxes ."

Les marchandises constituent le gage des droits et taxes et une sureté réelle au profit du trésor public

Ainsi, le paiement est la phase essentielle de l'opération comptable de recouvrement des droits et taxes.

Leur prise en charge est effectuée en même temps que le paiement et se confond avec lui.

La délivrance de la quittance au déclarant constitue la justification du paiement des droits et taxes.

Par ailleurs, l’article 107 du code des douanes dispose  que :"Lorsque l'Administration des douanes accepte l'abandon au profit du trésor public des marchandises, elle ne peut exiger le paiement des droits et taxes qui frappent ces mêmes marchandises.»

L'Administration des douanes perçoit non seulement les droits de douane mais aussi la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que plusieurs redevances.

Les redevables sont autorisés à consigner le montant approximatif des droits et taxes pour bénéficier de l'enlèvement des marchandises.

La marchandise constitue le gage des droits et taxes. Son enlèvement est subordonné à leur paiement sauf garanties (consignation de leur montant, présentation d'une caution, crédit d’enlèvement).

§2/ LE PAIEMENT DIFFERE:

Le paiement différé comprend le crédit d'enlèvement et le crédit de droit.

A/  LE CREDIT D'ENLEVEMENT:

Aux termes de l'article 109 bis du code des douanes :"le receveur des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes  exigibles moyennant la souscription d'une soumission annuelle cautionnée de crédit d'enlèvement portant engagement :

1°) D'acquitter les droits et taxes dans un délai de 15 jours à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'enlèvement .

2°) De payer une remise spéciale de 1 pour mille (1°/ 0 0..)

3°) De verser à défaut de paiement dans les délais prescrits  un intérêt de retard comme fixé à l'article 108 du présent code.

Le taux de la remise spéciale et les conditions de répartition ainsi que les modalités d'application du présent article  sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances."

Il a pour but de permettre au redevable de disposer immédiatement des marchandises .Il ne s'agit pas d'un mode de paiement .Le redevable s'engage conjointement et solidairement avec une ou plusieurs cautions à payer les sommes dues dans un délai déterminé .

L'avantage pour l'importateur est évident dans la mesure où son coût est très faible . IL ne comprend que les dépenses liées à la caution et à la remise du receveur .En principe ,les pénalités ne sont pas couvertes  par le crédit d'enlèvement .

De même, l'article 110 du code des douanes précise que:"L'administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises importées par les Administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales ou  les établissements publics à caractère administratif où pour leur compte avant le paiement des droits et taxes ,sous réserve que l'importateur fournisse à l'administration des douanes un engagement de régler les droits et taxes dans un délai n'excédant pas trois mois ."

La forme et le contenu de cet engagement sont fixés par décision du directeur général des douanes .

Le receveur des douanes est le seul compétent pour accorder cette facilité sous sa propre responsabilité aux redevables solvables et qui présentent une caution solvable .

B/ LE CREDIT DES DROITS ET TAXES :

Le crédit des droits et taxes est un mode de paiement trés ancien consistant dans le paiement des droits et taxes à l'expiration d'un délai de quatre  mois moyennant soumission cautionnée. Il s'agit d'une sorte de facilité de paiement.

IL s'agit d'une facilité que le receveur accorde sous sa responsabilité. IL fixe aussi la limite du crédit et agrée la caution.

Il permet de dispenser le redevable du paiement immédiat des droits et taxes afférents à la déclaration en détail .

Ce crédit est accordé à des entreprises notoirement solvables contre la souscription d'obligations cautionnées ou traites cautionnées par des organismes agrées par la douane moyennant le paiement d'un intérêt de crédit. (cf art 108 du code .)

L'obligation cautionnée est une promesse de payer une certaine somme à une date déterminée  au receveur des douanes   et comportant la signature du souscripteur et celle de la caution laquelle est conjointement et solidairement responsable de son paiement.

L'obligation cautionnée couvre les droits et taxes auxquels s'ajoutent un intérêt de crédit et la remise du receveur.

Ce mode de paiement est consacré par l'article 108 du code des douanes lequel dispose que :" Pour le paiement des droits et taxes, l’administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière nationale à quatre  mois d'échéance lorsque la somme à payer après chaque décompte dépasse cinq mille(5000) dinars.

Le crédit des droits et taxes donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit et à une remise de 1/3%. .

A défaut de paiement des obligations à leurs échéances, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard calculé au lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour de l'encaissement inclus.

Le taux de l'intérêt de crédit, de l'intérêt de retard, de la remise spéciale ainsi que les modalités de sa répartition entre le comptable des douanes et le trésor public sont fixées par  arrêté du ministre chargé des finances."

A présent, il convient d'examiner la garantie du paiement des droits et taxes (§3).

§ 3/  LA GARANTIE DU PAIEMENT DES DROITS ET TAXES :

La marchandise constitue le gage des droits et taxes et ne peut être enlevée avant leur paiement intégral .

Les droits et taxes  peuvent être consignés ou garantis par des cautions.

La consignation se définit comme étant le versement provisoire   d'une somme couvrant les droits et taxes prévisibles avant leur liquidation définitive.

Dans ce cas, la marchandise peut être enlevée dés la fin des opérations de visite .

A côté de la consignation, il existe ce qu'on appelle les cautions. La caution en matière douanière est différente de la caution proprement dite.

Selon, l’article 315 alinéa 2 du code des douanes :" les cautions sont tenues solidairement et au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes, pénalités et autres sommes dues qu'elles ont cautionnés.»

La caution constitue un redevable au même titre que le déclarant lui même.

En matière douanière, la caution est généralement une banque.

Le cautionnement est un contrat par lequel un tiers appelé caution s'engage envers un créancier à accomplir lui même l'obligation du débiteur si celui ci ne l'accomplit pas.

C'est le receveur des douanes qui est habilité à fixer la nature et le montant des garanties à exiger des redevables et de leurs cautions.

La caution permet de se prémunir  contre les défaillances des débiteurs du trésor.

Dans certains cas, l’Administration des douanes peut accorder des dispenses de caution soit générales soit particulières (Ministères, organismes publics etc...).

Les dispenses sont destinées à limiter les frais des redevables et en même temps elles constituent des facilités dans une mesure compatible avec la sauvegarde des intérêts du trésor.

A présent, il convient d'étudier  le remboursement des droits et taxes ( SECT 3 ).

SECT3/   LE REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES.

Dans le cadre de cette section, on étudiera les cas de remboursement (§1) et la procédure de remboursement (§2).

§ 1/ LES CAS DE REMBOURSEMENT :

Selon l'article 106 bis du code des douanes, les droits et taxes liquidés peuvent être remboursés par l'administration des douanes dans les conditions ci après:

- Droits et taxes payés à tort ;

- marchandises importées ou exportées en vertu d'un contrat ferme et qui ne sont pas conformes aux clauses du contrat;

- marchandises endommagées au moment soit de leur  importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui sont exportées;

Dans ce dernier cas, le remboursement total ou partiel des droits et taxes est subordonné soit au renvoi des marchandises au fournisseur étranger ou Algérien soit à la destruction des marchandises sous le contrôle des autorités compétentes Algériennes ou étrangères avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction qui ne seraient pas renvoyés à leurs expéditeurs .

Un  arrêté du ministre chargé des finances fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Les cas de remboursement étant précisés, il convient d'étudier à présent la procédure de remboursement.

2/ LA PROCEDURE DE REMBOURSEMENT:

Le remboursement des droits et taxes ne peut être réclamé que par le déclarant en douane .

En cas de décès, le remboursement peut être demandé par les ayant droits du de cujus.

La demande de remboursement des droits et taxes obéit à des délais (A) et doit comporter toutes justifications utiles  en la matière (B).

A/  LES DELAIS :

La demande de remboursement des droits et taxes doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date du paiement.

Par ailleurs, l’administration des douanes est tenue dans un délai maximal d'un an à compter de la date du dépôt du dossier  de procéder au remboursement des droits et taxes .

B / LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS :

La demande de remboursement des droits et taxes doit être appuyée des documents cités ci- dessous suivant le cas :

- Une copie du titre d'importation et de la quittance délivrée par le service des douanes lors de l'importation ;

- Attestation de rapatriement ou de non transfert délivrée par l'organisme financier Algérien en cas de réexpédition des marchandises au fournisseur étranger ( cas de défectuosité, détérioration en cours de transport, non conformité aux clauses du contrat et d'un envoi par erreur);

- un certificat d'expertise délivré par un organisme Algérien ou un expert Algérien dans le délai de trois mois à compter de la date d'importation pour les marchandises réexpédiées au  fournisseur étranger par suite de défectuosité ou de détérioration en cours de transport et celles non reconnues  conformes avec la commande ou des stipulations d'un contrat d'achat ferme.

http://www.cci-jijel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=143%3Aprocedure-de-dedouanement&catid=46%3Aformation-proposes&Itemid=11&lang=fr


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