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COURS DE PROCEDURE DE DEDOUANEMENT (Partie 02)

Publié le 25 octobre 2014 par Ouadayazid1

CHAPITRE 2/  LES FORMALITES DE  DE DEDOUANEMENT :

Après avoir examiné les formalités préliminaires au dédouanement, il convient à présent d'étudier la procédure de dédouanement proprement dite.

La procédure de dédouanement désigne l'accomplissement des formalités exigibles prévues par la législation douanière et relatives à l'obligation d'établir dans tous les cas une déclaration en détail et à l'exercice du contrôle par le service des douanes en vue de l'application des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d'appliquer

La procédure de dédouanement sera étudiée à travers les points ci dessous à savoir:

Généralités sur la déclaration en détail;Conditions d'établissement des déclarations en détail;Vérification des déclarations.

SECT 1: GENERALITES SUR LA DECLARATION EN DETAIL.:

Dans le cadre de cette section, on examinera quatre points essentiels à savoir:

La forme et les énonciations de la déclaration en détail (§1) ensuite les personnes habilitées à déclarer les marchandises (§ 2) les caractères ( § 3) et enfin les effets juridiques ( § 4).

§ 1 LA FORME ET LES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION EN DETAIL

La déclaration en détail est l'acte juridique par lequel le déclarant

Désigne le régime douanier (mise à la consommation ,entrepôt ,admission temporaire , transit exportation temporaire ) dont il demande l'application à des marchandises déterminées;

- S'engage sous les peines de droit à accomplir les obligations découlant du régime douanier déclaré;

- Fournir toutes les indications nécessaires pour permettre l'identification des marchandises en cause et l'application des mesures dont le service des douanes assure l'exécution (liquidation des droits et taxes contrôle du commerce extérieur et des changes en fonction du régime déclaré.

Ainsi, toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier . L'exemption des droits et taxes à l'entrée ou à la sortie ne dispense pas de cette obligation. L'obligation est prévue par l'article 75 du code des douanes.

Sauf de rares exceptions, les droits et taxes sont perçus et les autres mesures douanières sont appliquées selon le principe de la déclaration contrôlée.

A /LA FORME DE LA DECLARATION EN DETAIL:

Les déclarations en détail doivent être faites par écrit et doivent être signées par le déclarant Elles doivent aussi contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques douanières.

Dans certains cas, la déclaration écrite est remplacée par une déclaration verbale (voyageurs par exemple ).La déclaration en détail est établie selon la forme et les conditions fixées par Décision de l’administration des douanes. Depuis l'année 1985, l'Administration des douanes a remplacé les différents imprimés de déclarations par un seul modèle appelé «déclaration unifiée .» adapté à l'ensemble des régimes douaniers. Autrement dit, la même déclaration est utilisée pour toutes les marchandises quel que soit île régime douanier choisi et doit comporter les mêmes énonciations à part la précision du régime douanier déclaré . L'impression de la déclaration en détail est réservée exclusivement à l’Administration des douanes qui en assure la fourniture aux utilisateurs à titre onéreux auprès des bureaux de douanes (recettes)

La déclaration en détail doit être déposée en quatre exemplaires

L'exemplaire original est destiné à être conservé au bureau de douane; Le deuxième exemplaire est destiné au service statistiques;

Le troisième exemplaire est restitué au déclarant à la fin des opérations;

Le quatrième exemplaire est adressé à la banque domiciliataire de l'opération en questionDes exemplaires supplémentaires peuvent être exigés en vue de contrôler l'enlèvement des marchandises.

Tous les exemplaires doivent être parfaitement lisibles. Ils ne doivent comporter ni surcharges,ni interlignes. Les ratures et les renvois doivent être expressément approuvés par le signataire de la déclaration.La signature et les paraphes doivent être manuscrites. Les diverses formules présentées constituent une déclaration unique et reçoivent le même numéro d'enregistrement

Dans le cas où plusieurs articles sont repris sur une même déclaration comportant ou non des feuillets intercalaires, chaque article est considéré du point de vue juridique comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante

Cependant, pour les opérations de transit, cabotage et transbordement, la déclaration doit être déposée en cinq exemplaires Le feuillet supplémentaire «exemplaire retour.» est destiné notamment à contrôler l'enlèvement des marchandises, leur arrivée à destination, leur utilisation dans des conditions déterminées ou encore à vérifier l'accomplissement d'une formalité.

Il y'a lieu de préciser que chaque déclaration comporte un feuillet intitulé «bon à enlever.» ou bon à exporter selon le cas établi en double exemplaires dont l'un est conservé dans la déclaration elle-même et l'autre remis au déclarant ou à l'importateur ou à l'exportateur selon le casSelon l'article 76 du code des douanes/la déclaration en détail doit être déposée au bureau de douane dans un délai maximum de 21 jours francs à compter de la date d'arrivée dans l'aire de dédouanement désignée par l’administration des douanes à cet effet.

Une Décision du directeur général des douanes fixe les conditions suivant les quelles la déclaration en détail peut être déposée au bureau de douanes avant l'arrivée des marchandises.

Ainsi,la déclaration en détail est une formalité essentielle Les redevables sont tenus de la fournir comme les agents des douanes de l'exiger et ceux ci ne peuvent procéder à la visite des marchandises avant de l'avoir reçue et y suppléer par cet examen.

En effet, la garantie de perception des droits et taxes a été placée par la loi d'une part dans la déclaration du redevable et d'autre part dans la responsabilité des agents des douanes chargés de la vérifier.

B/LES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION EN DETAIL :

La déclaration en détail est établie et signée par le déclarant. Elle comporte un certain nombre d’énonciations du régime douanier assigné aux marchandises de façon à permettre le contrôle et la perception des droits et taxes par l’administration des douanes ainsi que l’établissement des statistiques du commerce extérieur .La déclaration doit comporter notamment les mentions suivantes :Les noms et adresses du déclarant, ceux du destinataire ou de l’expéditeur selon le cas; L'identification du moyen de transport;La désignation des colis ; La nature des marchandises ; l'identification des marchandises par leur espèce ,leur valeur et leur origine;La position tarifaire des marchandises;Le taux des droits et taxes applicables;Le numéro de codification statistique des marchandises ainsi que celui relatif aux pays de provenance et d'origine ,au régime douanier et à l'entreprise

La référence à l'octroi d'un régime préférentiel ou privilégié éventuellement;

La référence aux documents présentés à l'appui de la déclaration;Le lieu et la date de la déclaration En d'autres termes ,la déclaration en détail doit être servie entièrement dans toutes les rubriques qu'elle comporte en fonction du régime douanier assigné aux marchandises importées ou exportées et des formalités exigibles propres à chacun des régimes.

La déclaration en détail comprend aussi d'autres énonciations relatives à la nature du régime douanier assigné aux marchandises

Au nombre total des articles déclarés, code opérateur économique au cadre de l'opération ,au numéro du marché ,le cas échéant;Au fournisseur ou au destinataire à l’étranger;Aux éléments de la valeur;Au pays d'achat, de vente ,d'origine ,de provenance ou de destination définitive; au poids net ;à la valeur de l’article ,aux documents accompagnant la déclaration , à la liquidation des droits et taxes , le mode de paiement des droits et taxes ,les engagements souscrits etc...
§ 2/ LES PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES:


Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ,les commissionnaires en douane agrées et dans certains cas par le transporteur des marchandises.

Le déclarant en douane est défini par l'article 5 alinéa J du code des douanes qui précise que: « Le déclarant est la personne qui signe la déclaration en douane.».

On examinera donc successivement les propriétaires des marchandises (A) les commissionnaires en douane (B) et les transporteurs de marchandises (C).

A / LE PROPRIETAIRE

Dans le cas de déclaration par le propriétaire des marchandises ,on peut distinguer les cas suivants:

IL peut s'agir du propriétaire lui même s'il justifie de son droit de propriété;

D'un représentant légal lorsque le propriétaire est en état d'incapacité périodique ou quant le propriétaire est une personne morale;Soit d'un représentant dûment habilité par une procuration. Dans ce cas précis, le propriétaire des marchandises se fait représenter pour la déclaration en détail par un employé salarié à son service exclusif et spécialement mandaté à cet effet.

Aux termes de l'article 78 alinéa 1er du code des douanes : « Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées par leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément en qualité de commissionnaires en douane . »

B/ LES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE.

Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les opérations concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n’a pas été agréé comme commissionnaire en douane par le ministre des Finances . L'agrément est donné par ministre chargé des Finances sur proposition du directeur général des douanes dans les conditions fixées par voie réglementaire .Lorsqu’aucun commissionnaire en douane n’est représenté auprès d'un bureau de douane frontalier ,le transporteur peut à défaut du propriétaire accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte.».

En ce qui concerne la responsabilité en matière de renseignements fournis dans la déclaration en détail, l'article 79 du code des douanes dispose que: « Le déclarant est tenu pour responsable envers l’administration des douanes de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration Les opérations de douane accomplies pour autrui doivent être inscrites sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par l’administration des douanes.»

Les documents relatifs aux opérations douanières qui y sont inscrites doivent être conservées par les déclarants pendant un délai fixé par le code de commerce à compter de la date d’enregistrement de la dernière déclaration correspondante .

C I LE TRANSPORTEUR:

Les transporteurs sont admis à déclarer en détail les marchandises qu'il transporte avec eux sous réserve qu'il s'agisse d'opérations à caractère occasionnel présentant un caractère exceptionnel.

L'article 78 alinéa 2 dispose que:« lorsqu'aucun commissionnaire en douane n’est représenté auprès d'un bureau de douane frontalier le transporteur peut à défaut du propriétaire accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte. »

§ 3 /LES CARACTERES DE LA DECLARATION EN DETAIL:

La déclaration en détail présente les caractères suivants:

- Caractère obligatoire;- Dépôt d'une déclaration lors de chaque opération;- Caractère écrit;- Déclaration contrôlée.

A / CARACTERE OBLIGATOIRE:

Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier . En effet , l'exemption des droits et taxes ne dispense pas de cette obligation d'établir la déclaration en détail.

B/ DEPOT D'UNE DECLARATION EN DETAIL LORS DE CHAQUE OPERATION :

Chaque opération d'importation ou d'exportation de marchandises nécessite l'établissement d'une déclaration en détail dans les conditions fixées par l'administration des Douanes.

La déclaration en détail concerne une seule opération et un fournisseur et un importateur ou exportateur et un seul moyen de transport.

C/ CARACTERE ECRIT:

La déclaration en détail doit être établie par écrit dans les conditions fixées par l'administration des douanes. Actuellement, un imprimé normalisé sert à établir l'ensemble des déclarations en détail sous tous les régimes douaniers .IL s'agit d'un modèle de déclaration en détail uniforme valable pour l'ensemble des opérations de dédouanement de marchandises.

D/ DECLARATION CONTROLEE

La déclaration en détail établie par le déclarant ou le propriétaire des marchandises doit comporter l'ensemble des pièces justificatives qui permettent d'assigner le régime douanier exact aux marchandises importées ou exportées

C'est à l'occasion de la vérification de la déclaration en détail et des marchandises que les agents des douanes peuvent s'assurer de la conformité de l'opération par rapport à la législation et â la réglementation en vigueur.

La déclaration en détail constitue donc un outil privilégié entre les mains de l’administration des douanes pour l'exercice de sa mission de contrôle en général.

§ 4/ LES EFFETS JURIDIQUES DE LA DECLARATION EN DETAIL.

L'établissement de la déclaration en détail constitue une opération complexe et revêt une grande importance en matière douanière . La déclaration en détail entraîne des effets juridiques vis à vis du redevable et vis à vis de l'administration des douanes.

La déclaration en détail engage la responsabilité du déclarant qui la signe (A) Elle l'engage d'une façon irrévocable (B). La déclaration en détail représente le titre justificatif de la créance du trésor public (C).

A / LA DECLARATION EN DETAIL ENGAGE LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU REDEVABLE.

Selon l'article 75 alinéa 2 du code des douanes : « La déclaration en détail est l'acte dans les formes prescrites par les dispositions du présent code par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier.

Par ailleurs ,l'article 79 alinéa 1 du code des douanes dispose que : «Le déclarant est tenu pour responsable envers l'administration des douanes de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.».

Dans tous les cas, elle engage le déclarant qui la signe. Le déclarant devra respecter les obligations découlant du régime douanier assigné aux marchandises . IL est aussi responsable des énonciations fournies afin d'identifier la marchandise et notamment les éléments de droit qui serviront par la suite à asseoir les droits et taxes : origine, valeur en douane et l'espèce tarifaire.Dans la mesure ou la déclaration en détail engage la responsabilité du déclarant, il en découle que les agents des douanes ne peuvent prendre une part active à l'établissement de la déclaration en détail. Toutefois , il est permis au déclarant en douane lorsqu'il ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane , d'examiner les marchandises avant de les déclarer et de prélever des échantillons.

Dans ce cadre, une déclaration pour reconnaissance dite: « permis d'examiner» doit être déposée avant toute ouverture des colis. Cette possibilité est consacrée par les articles 84 et 85 du code des douanes.

Au sens de l'article 84 alinéa 2 du code des douanes : «Le dépôt du permis d'examiner n'a aucun effet sur l'obligation de déclaration en détail notamment sur le délai de dépôt de cette dernière. »

Aux termes de l'article 85 du code des douanes : « Pendant l'examen des marchandises dans les conditions de l'article précédent , toute manipulation de nature à modifier la présentation des marchandises objet de l'examen est interdite.»

La forme des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées les prélèvements d'échantillons sont fixées par Décision du directeur général des douanes .

B/LA DECLARATION ENGAGE D'UNE FACON IRREVOCABLE LE DECLARANT.

Après son enregistrement, la déclaration en détail devient un acte authentique et irrévocable. Elle devient un acte juridique irrévocable .En conséquence, la déclaration ne peut être modifiée par le déclarant.

C /LA DECLARATION EN DETAIL EST UN TITRE JUSTIFICATIF DE LA CREANCE DU TRESOR PUBLIC.

La déclaration en détail devient un acte authentique dés son enregistrement . C'est ainsi que la déclaration en détail devient un acte authentique qui justifie la créance du trésor public à savoir la perception des droits et taxes dus . Le cas échéant , le redevable peut être poursuivi par la voie de la contrainte pour le recouvrement des droits et taxes dus.

SECT 2/ LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION EN DETAIL :

Dans le cadre de cette section , on examinera successivement les points ci -après à savoir

Le lieu de dépôt de la déclaration en détail (§1); la réception de la déclaration (§2) les éléments de la déclaration en détail (§3) et enfin les conditions de retrait et d'annulation des déclarations en détail (§4).

§1 /LIEU DE DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL:

Les formalités douanières ne peuvent en principe être effectuées que dans les bureaux de douane. En effet ,les bureaux de douane sont placés aux frontières terrestres ou maritimes ou dans les aérodromes.

Cependant ,des bureaux de douane ont été crées à l'intérieur du pays pour les commodités du commerce. Ainsi ,les marchandises sont acheminées sous le régime du transit à destination des dits bureaux .L'avantage de la procédure réside dans la possibilité pour les propriétaires des marchandises d'effectuer eux même le dédouanement . Les marchandises destinées à l'exportation peuvent y être déclarées et vérifiées.

Elles sont ensuite acheminées jusqu'au bureau frontière . La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération envisagée .Les marchandises ne peuvent être dédouanées dans n'importe quel bureau de douane . Du point de vue de leur compétence ,on distingue trois sortes de bureaux de douane:

- Les bureaux de plein exercice;

Ces bureaux sont en principes ouverts à toutes les importations ou exportations de toutes natures.

- Les bureaux à compétence limitée;

Ces bureaux ont une compétence limitée à quelques opérations du genre (trafic frontalier ; tourisme international ; opérations sans caractère commercial etc. .)

- Les bureaux spécialisés:

Ces bureaux ont une compétence spéciale . Ils sont ouverts à des opérations bien déterminées (hydrocarbures par exemple). Par ailleurs, la déclaration en détail doit être déposée dans un bureau compétent territorialement pour l'opération envisagée .IL est recommandé aux importateurs ou les exportateurs de déclarer les marchandises au bureau de douane le plus proche du lieu de destination ou d'expédition des marchandises.

§ 2/ LA RECEPTION DE LA DECLARATION EN DETAIL :

Avant d’être enregistrée, la déclaration en détail doit être contrôlée au plan de la forme et des documents justificatifs du régime douanier assigné aux marchandises . Le contrôle préalable de la déclaration constitue ce qu'on appelle l'opération de recevabilité.

La recevabilité de la déclaration en détail consiste pour le déclarant à déposer une déclaration en bonne et due forme et pour le service d'exercer un premier contrôle portant sur la vérification que toutes les énonciations sont mentionnées et que tous les documents nécessaires sont annexés à la déclaration.

Par ailleurs , le service contrôle la conformité de l'opération aux lois et règlements en vigueur en la matière.

Pour être recevable , la déclaration en détail doit être signée par le déclarant et sa caution , le cas échéant:

- Etre rédigée d'une manière lisible sans ratures, ni surcharges, ni interlignes;

- Comporter les noms et prénoms des signataires;Elle ne doit concerner qu’un expéditeur et un destinataire et un seul moyen de transport.

Elle doit aussi comporter les énonciations permettant le contrôle de la déclaration en détail et celui des marchandises . ( IL y' a lieu de se référer à la sect 1 § 1 Forme et énonciations de la déclaration en détail).

Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux .Les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire sont irrecevables.

Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration en détail et avant le commencement de la vérification ,les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail quand au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur à la condition de représenter le même nombre de colis revêtus de marques et de numéros de ceux primitivement énoncés ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

Cependant ,dans certains cas ,la déclaration en détail peut être retirée ou annulée

§ 3/ LES ELEMENTS DE LA DECLARATION EN DETAIL :

La déclaration en détail comprend trois éléments essentiels à savoir l’espèce tarifaire( A) l'origine(B) et la valeur en douane .( C).

A/ L'ESPECE TARIFAIRE :

L’espèces tarifaire est la dénomination attribuée à chaque marchandise par le tarif douanier en fonction de ses caractéristiques et en fonction de la nomenclature tarifaire.

L’espèce tarifaire apparaît sur la déclaration en douane et permet la détermination des taux des droits de douane applicables , les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes para fiscales ainsi que les statistiques du commerce extérieur.

Le tarif douanier constitue un tableau des diverses marchandises avec l'indication des droits applicables à chacune d’elles .Le libellé des titres de sections, de chapitres ou sous chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative.

La classification étant déterminée légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et notes d’après les règles générales du tarif.

La nomenclature douanière est basée sur la convention du système harmonisé élaboré à partir de la nomenclature du conseil de coopération douanière et du classement type pour le commerce international géré par l'ONU.

Ainsi ,le système harmonisé assure une meilleure compréhension entre les intervenants du commerce extérieur en leur fournissant un langage commun. Selon, l'article 10 du code des douanes: « - Le tarif des douanes attribue une dénomination aux marchandises; cette dénomination en constitue l’espèce .Une Décision du Directeur Général des douanes fixe les conditions dans lesquelles l’administration des douanes sera habilitée à :

- assimiler une marchandise qui ne figure pas au tarif des douanes à celle qui se trouve être la plus analogue.-déterminer une position tarifaire d'une marchandise lorsque celle- ci est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions. - Prescription de L’utilisation des éléments de codification de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de l’espèce tarifaire des marchandises .

Ces décisions sont publiées au journal officiel de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE . ».

Par ailleurs , le nouveau code des douanes institue une commission nationale de recours dans son article 13 .Elle statue sur les réclamations relatives aux décisions de classement et d’assimilation prises en application de l’article 10.Elle statue aussi sur les contestations portant sur l’espèce , l’origine et la valeur en douane des marchandises .(C.F. art 13 du code des douanes ).

B/L’ ORIGINE:

L'origine constitue un élément essentiel dans l'application des mesures douanières et de la déclaration en détail. Elle permet le traitement différencié de la marchandise . Elle doit donc être déterminée dés lors qu'un produit importé a été élaboré dans plusieurs pays .

La notion d'origine présente un grand intérêt à savoircalcul des droits de douane à l'importation en raison du caractère variable des taux

- Etablissement des statistiques du commerce extérieur en fonction de critères géographiques.

Enfin ,en vue de l'application de réglementations particulières et la mise en œuvre de politiques commerciales ( conventions commerciales et tarifaires etc..).

Selon l'article 14 du code des douanes : « Le pays d'origine d'une marchandise est celui où elle a été extraite du sous- sol, récoltée ou fabriquée. Les conditions exigéespour l’acquisition d’une origine sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargés des finances et du Ministre chargé du Commerce.

Des certificats d'origine peuvent être exigés par l'administrationdouanes ».

IL y 'a lieu de ne pas confondre les notions d'origine et de provenance.

Selon l'article 15 du code des douanes : « Le pays de provenance est le pays à partirduquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier . ».

L'origine des marchandises importées ou exportées est justifiée par descertificats d'origine . Ces documents sont le plus souvent établis par les chambres de commerce, les services douaniers ou tout organisme dont l'autorité est suffisante .

http://www.cci-jijel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=143%3Aprocedure-de-dedouanement&catid=46%3Aformation-proposes&Itemid=11&lang=fr


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