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Projet de loi pour la croissance et l'activité : vers la création du statut d'avocat en entreprise

Publié le 17 novembre 2014 par Arnaudgossement

L'avant-projet de loi pour la croissance et l'activité a été rendu public. Il comporte plusieurs dispositions relatives à l'exercice de la profession d'avocat. Première analyse.


I. La création du statut d'avocat en entreprise

L'article 10 du projet de loi prévoit la création d'un statut d'avocat en entreprise. L'accès à ce statut est cependant subordonné à de nombreuses conditions qui pourraient le rendre moins attractif qu'espéré.En définitive, il est permis de penser que cette réforme, qui définit surtout ce que l'avocat en entreprise ne pourra pas faire, ne va sans doute pas changer beaucoup de choses.

En premier lieu, l'avocat en entreprise ne pourra pas plaider des dossiers pour des contentieux où le ministère d'avocat est obligatoire.

L'article 10 du projet de loi dispose : "Il  ne  peut  assister  ou  représenter  une  partie  devant  une  juridiction  à  l’exception  de l'entreprise qui l'emploie, ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, et dans les matières où celle-ci est autorisée à mandater l'un de ses salariés pour la représenter. Il ne peut pas  assister  une  partie  dans  une  procédure  participative  prévue  par  le  code  civil. 

En deuxième lieu, l'avocat en entreprise ne pourra pas avoir de clientèle personnelle. L'article 10 précise ici : "L'avocat salarié  d'une  entreprise  privée  ou  publique  ou  d’une  association  ne  peut  avoir  de  clientèle personnelle." 

En troisième lieu, les termes du contrat de travail de l'avocat en entreprise seront peut être conçus comme un peu plus contraignants par certains employeurs. En effet, ce contrat devra comporter une clause de conscience qui permettra à l'avocat en entreprise de pouvoir être déchargé de certaines missions : "Le contrat de travail est établi par écrit et précise les modalités de la rémunération. Il ne  comporte  pas  de  stipulation  limitant  la  liberté  d'établissement  ultérieure  du  salarié,  si  ce n'est en qualité de salarié d'une autre entreprise et ne doit pas porter atteinte à la faculté pour l'avocat  salarié  de  demander  à  être  déchargé  d'une  mission  qu'il  estime  contraire  à  sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance." 

En quatrième lieu, la rupture du contrat de travail de l'avocat en entreprise sera plus complexe. Le projet de loi précise en effet qu'au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes, l'avis du bâtonnier pourra être requis. ce qui pourra avoir pour effet d'allonger ou de compliquer un peu cette procédure : "Les litiges nés à l'occasion de ce contrat de travail ou de la convention de rupture de ce contrat,  de  l'homologation  ou  du  refus  d'homologation  de  cette  convention  de  rupture  sont
portés devant le conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions du code du travail.
Si  l'examen  du  litige  implique  l'appréciation  des  obligations  déontologiques  du  salarié,  la
juridiction  ne  peut  statuer  sans  avoir  préalablement  recueilli  l'avis  du  bâtonnier  du  barreau
auprès duquel l'intéressé est inscrit.

L’avocat salarié d’une entreprise est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau
établi près le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se situe le siège de l’entreprise
ou l’établissement dans lequel l’avocat exerce. L’avocat salarié doit, sous peine d’omission et
de  sanction  disciplinaire,  contribuer  aux  charges  de  l’Ordre  en  s’acquittant  des  cotisations
dont  le  montant  est  fixé  par  le  Conseil  de  l’Ordre.  Il  doit  également,  sous  les  mêmes
sanctions, s’acquitter de ses participations aux assurances collectives souscrites par l’Ordre.
La  répartition  des  primes  dues  au  titre  des  assurances  collectives  entre  les  membres  du
barreau est effectuée par le Conseil de l’Ordre qui peut notamment moduler cette répartition
en fonction de l’ancienneté dans la profession, de la sinistralité antérieure ou de l’existence de
risques spécifiques. Les entreprises ou associations employeurs de l’avocat peuvent prendre
en charge ses cotisations.
Lorsqu’il cesse son activité salariée en entreprise, il ne peut requérir son inscription au tableau de l’ordre que s’il remplit les conditions mentionnées à l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 
L’avocat   inscrit   au   tableau   qui   devient   avocat   salarié   d’une   entreprise   est
automatiquement inscrit sur la liste spéciale du tableau.
10II.  –  Les  personnes  qui  exercent  une  activité  juridique  au  sein  du  service  juridique d’une  entreprise  privée  ou  publique  ou  d’une  association  en  France  ou  à  l’étranger,  depuis cinq années au moins ou sont titulaires du diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi n°71-1130  du  31  décembre  1971  portant  réforme  de  certaines  professions  judiciaires  et juridiques sont inscrites, sous réserve du passage d’un examen de contrôle des connaissances en déontologie, sur la liste spéciale du tableau mentionnée au I. 
L’examen de contrôle des connaissances en déontologie est organisé par le conseil de l’ordre  du  barreau  auprès  duquel  l’avocat  salarié  en  entreprise  demande  sa  première inscription.
L’inscription au tableau prend effet dans le mois de la décision du conseil de l’ordre
constatant la réussite à l’examen.  
Un  décret  en  Conseil  d’État  fixe  les  conditions  d’application  du  présent  II  et,
notamment,   les   modalités   d’organisation   l’examen   de   contrôle   des   connaissances   de
déontologie et les modalités d’inscription sur la liste spéciale du tableau.
III.  –  L'avocat  salarié  d'une  entreprise  est  astreint  au  secret  professionnel  dans  les
conditions des articles 2226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n’est pas opposable aux
autorités  judiciaires  agissant  dans  le  cadre  du  code  de  procédure  pénale.  L’avocat  salarié  ne
peut également opposer son secret professionnel  à son employeur. 
IV- La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue du présent article,
est applicable : en Nouvelle-Calédonie ; en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.


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