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Transition énergétique : le Sénat retire et ajoute des dispositions défavorables à l'éolien terrestre

Publié le 18 février 2015 par Arnaudgossement

sénat.jpgDans le cadre de l'examen en séance publique du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, le Sénat vient de retirer mais aussi de voter de nouvelles dispositions contraires aux objectifs de développement de l'éolien terrestre.


Le Sénat vient d'adopter plusieurs dispositions très contraignantes voire bloquantes pour le développement de l'éolien terrestre. Les sénateurs ont, dans l'ensemble entendu ainsi critiqué l'absence, selon eux, d'association suffisante des élus locaux à l'autorisation des parcs éoliens.

A bien y regarder, le vote de ces amendements anti éoliens au Sénat et le rejet de la quasi totalité des amendements de simplification à l'Assemblée nationale semble traduire, malheureusement, une certaine réserve des parlementaires à l'endroit de cette énergie renouvelable pourtant mature.

Pour mémoire, en commission, les sénateurs avaient adopté plusieurs amendements tendant à rétablir ou créer des contraintes pour le développement de l'éolien terrestre :

- L'obligation de création d'une zone de développement de l'éolien ;

- L'obligation de créer un parc éolien d'au moins cinq mâts ;

- un dispositif d'indemnisation des riverains des parcs éolien.

Ces trois dispositions ont été retirées en séance publique. Toutefois, en lieu et place, les sénateurs ont aussi voté des amendements comportant des mesures défavorables à l'éolien terrestre.

Le retrait du dispositif d'indemnisation systématique. En séance publique, les sénateurs ont voté un amendement, défendu par le sénateur (EELV) Dantec - mais aussi par le sénateur Nègre qui était à l'origine de la mesure - tendant à supprimer l'article 38 bis C du projet de loi tel qu'adopté en Commission. Cet amendement supprime donc le mécanisme d'indemnisation quasi automatique des riverains.

Le retrait du rétablissement de la ZDE et de la règle des cinq mâts - modification des conditions d'adoption du volet éolien du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.  Les sénateurs ont voté un amendement défendu par les sénateurs Maurey et Jouanno dont le but était de revenir sur le rétablissement du dispositif des ZDE et de la règle des cinq mâts. L'amendement propose de compléter le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet n’est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s’y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »

L'extension du délai de rétractation et des causes de nullité d'un bail éolien. Les Sénateurs ont voté un amendement déposé par le sénateur Germain tendant à prolonger le délai pendant lequel le signataire (bailleur) d'un bail destiné à l'implantation d'une éolienne terrestre peut se rétracter. Ce délai serait alors de trente jours. Si cet amendement était définitivement conservé dans la loi promulguée, l'article L. 553-1 du code de l’environnement serait complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d’État. »

Il convient de souligner que cette disposition n'a pas pour seul objet d'étendre le délai de rétractation. Elle contraint aussi et peut être surtout le producteur d'énergie éolienne a faire état au bailleur des 'avantages et inconvénients" de son projet. Cette obligation d'information renforcée a pour but de multiplier les causes de nullité du bail en permettant au bailleur de revenir plus aisément sur son engagement. Pour réduire ce risque de nullité, les exploitants de parcs éoliens n'auraient pas d'autre choix que renforcer et d'allonger la rédaction des promesses et projets de baux. Or, la densité de ces documents peut aussi susciter la réserve de certains bailleurs. Il s'agit ici d'une dangereuse fragilisation de la maîtrise foncière des projets de parcs éoliens qui pourrait rendre ceux-ci plus incertains.

La soumission des projets de parcs éoliens aux projets de PLU et PLUi en cours d'élaboration. Les sénateurs ont adopté un amendement défendu par le sénateur Jarlier qui tend à donner un droit de véto aux élus locaux sur les projets de parcs éoliens.

L'amendement propose de compléter le 3° du I de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

« Durant la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ou du plan local d'urbanisme, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage. »

Ainsi, lorsqu'un PLU ou un PLUi est en cours d'élaboration, l'organe délibérant de l'EPCI ou le conseil municipal peuvent émettre un avis défavorable à l'implantation d'un parc éolien. L'amendement est rédigé de telle manière que le Préfet ne pourra passer outre cette "délibération défavorable". On notera également que l'article ne précise pas les conditions de motivation de cette délibération. D'une certaine manière, les élus locaux acquièrent ainsi un pouvoir d'opposition à un projet éolien presque supérieur en phase d'élaboration qu'après approbation du PLU ou du PLUi. Autre observation : l'amendement ne fait état que de l'élaboration du PLU ou du PLUi. Il est possible d'en déduire que les procédures de révision et de modification de ces documents d'urbanisme n'ouvrent pas la possibilité de voter une "délibération défavorable" au sens de ces nouvelles dispositions.

L'extension de la distance d'éloignement, condition de l'autorisation d'exploiter. Les sénateurs ont voté un amendement défendu par le sénateur Germain qui tend à étendre de 500mètres à 1000 mètres la distance d'éloignement

Pour mémoire, la dernière phrase de l'article L.553-1 du code de l'environnement est, pour l'heure, ainsi rédigée :

"La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi."

L'adoption définitive de l'amendement aboutirait à la rédaction suivante :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 1000 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. »

La commission mixte paritaire qui se réunira le 4 mars devra décider de l'avenir de ces dispositions.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats


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