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ICPE : l'exploitant en titre n'est pas le seul exploitant responsable pénalement (Cour de cassation)

Publié le 11 mars 2015 par Arnaudgossement

Par arrêt n°13-88183 du 13 janvier 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la possibilité de rechercher en responsabilité, pour exploitation non autorisée d'une installation, classée, la société privée titulaire, non de l'autorisation préfectorale d'exploiter mais d'un contrat d'exploitation une ICPE de traitement de déchets avec un syndicat intercommunal, pour sa part exploitant en titre.

Depuis des années, la jurisprudence hésite sur la réponse à apporter à la question suivante : la responsabilité pénale de l'exploitant d'une ICPE pour le compte de l'exploitant en titre peut-elle être recherchée ? Nombre de décisions et d'articles ont pu être publiés sur les notions d'"exploitant de fait" ou de "co-exploitant".

Dans les faits, il arrive fréquemment qu'une personne publique - par exemple un syndicat intercommunal compétent en matière de traitement des déchets - confie à une société de droit privé, le soin d'exploiter une ICPE pour son compte.

On se souvient que la Cour d'appel de Chambéry, dans l'affaire de l'incinérateur de Gilly-sur-Isère, avait jugé que la société en charge de l'exploitation de cette ICPE ne pouvait être recherché en responsabilité pour exploitation sans autorisation, dés l'instant où l'exploitant en titre était la personne publique, seule titulaire de l'arrêté d'autorisation :

" Le SIMIGEDA, titulaire de l'arrêté d'exploitation de l'usine de GILLY-SUR­ ISÈRE, était donc l'unique exploitant en titre et en fait de l'installation en sorte qu'il ne peut être reproché à la SAS N., qui n'avait pas la qualité d'exploitant, d'avoir fait fonctionner, sans y être autorisée, une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ".

Toutefois, par arrêt rendu ce 13 janvier 2015, la Cour de cassation confirme une jurisprudence assez récente qui procède d'un raisonnement différent.

Dans les faits, la société X exploitait une ICPE pour le compte d'une personne publique, elle-même titulaire d'un arrêté d'autorisation d'exploiter. La société X n'était donc pas l'exploitant en titre et contestait pouvoir être qualifiée de "coexploitant", qualification retenue en appel.

La Cour d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt était l'objet du pourvoi avait jugé que "la société défenderesse opère une confusion entre le titulaire d'une autorisation d'exploitation et la responsabilité de l'exploitant d'une installation classée". En d'autres termes : l'exploitant sans titre mais pour le compte de l'exploitant en titre peut être également recherché en responsabilité.

L'arrêt rendu le 13 janvier 2015, par lequel la Cour de cassation rejette le pourvoi, précise :

"Attendu que, pour déclarer la société X coupable d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que la société Y, spécialisée dans le traitement des déchets, avait conclu un contrat d'exploitation avec le Sictom Z et était l'exploitante sur le site, que si la société Y n'avait pas de son seul chef la possibilité de faire cesser l'exploitation du centre, son dirigeant était un professionnel de l'environnement ne pouvant méconnaître la législation applicable, qu'il appartenait à cette société de vérifier, avant de contracter avec le Sictom Z, qu'il disposait bien des autorisations requises, qu'elle avait délibérément laissé se poursuivre les activités de compostage et de transfert des déchets, sans l'autorisation requise et que la société X était responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou leurs représentants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, si le titulaire de l'autorisation administrative est exploitant de l'installation, la personne exerçant effectivement l'activité dispose également de cette qualité, la cour d'appel a justifié sa décision"

Le titulaire du contrat d'exploitation avec l'exploitant en titre, même s'il n'est pas le titulaire de l'autorisation d'exploiter, peut voir sa responsabilité pénale recherchée.

En effet, la Cour de cassation juge :

- d'une part que la société X avait la possibilité, avant de signer son contrat d'exploitation ;

- d'autre part, que la société X avait "laissé se poursuivre les activités de compostage et de transfert e déchets, sans l'autorisation requise".

D'une certaine manière, c'est donc à cause de son manque de vigilance que la société X est ainsi condamnée alors même qu'elle n'était pas l'exploitant en titre.

Dans la pratique, cette solution risque de susciter des difficultés d'application.

En premier lieu, avant conclusion du contrat, au stade de l'appel d'offres, il pourra être délicat pour un candidat à un marché public d'exploitation d'une ICPE de procéder à un audit suffisamment complet de la situation juridique exacte de l'ICPE concernée.

En deuxième lieu, en cours d'exécution du contrat d'exploitation, il pourra également être délicat pour ce candidat, tenu d'exécuter ses obligations, de contraindre la personne publique à exécuter les siennes.

L'arrêt se prononce cependant sur ce deuxième point.

"Attendu que, en second lieu, pour retenir la culpabilité de la société Sita sud ouest du chef de pollution, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que bien qu'elle ait eu connaissance de la pollution liée au rejet de jus de lixivia dans le cours d'eau, elle avait continué les activités de transit et de compostage, que si elle ne pouvait pas interrompre unilatéralement de son propre chef le marché en cours, elle aurait dû mettre en demeure le Sictom du Blayais de réaliser les travaux nécessaires et dénoncer le contrat conclu si la mise aux normes n'était pas réalisée et que le directeur de la société X, exploitant direct de l'installation classée et qui la représentait, n'avait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 121-2 du code pénal ;"

L'équilibre entre les intérêts de la personne publique exploitant en titre et ceux de la société cocontractante semble donc encore délicat à trouver.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats


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