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Loi transition énergétique : vers une réforme du contrôle de légalité des installations classées (ICPE)

Publié le 11 mars 2015 par Arnaudgossement

Les sénateurs et députés réunis, ce 10 mars, en commission mixte paritaires, n'ont pas réussi à trouver un accord sur une version commune du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Le texte voté au Sénat va donc faire l'objet d'une deuxième lecture. Parmi les dispositions qui ne devrait pas être remises en cause, l'une est attendue depuis longtemps pas les professionnels exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

L'article 38 bis du projet de loi prévoit de modifier l'article L.514-6 du code de l'environnement, lequel serait alors ainsi rédigé :

"I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
II.-supprimé
III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme."

Il convient de préciser que le principe demeure celui selon lequel les décisions prises en matière de police des installations classées relèvent d'un contentieux de pleine juridiction. Concrètement cela signifie que le Juge administratif, saisi d'un recours contre l'une de ces décisions, va examiner leur légalité par rapport au droit applicable, non à la date de signature de ladite décision, mais à la date il statue. La date exacte est celle de la lecture du jugement.

Pour une illustration de l'exercice par le Juge administratif de ces pouvoirs de plein contentieux, je vous propose ce commentaire d'arrêt.

En effet, il est difficilement acceptable pour un exploitant de voir remise en cause, parfois plusieurs années après sa délivrance, son autorisation d'exploiter, au motif que le droit a changé postérieurement. Il s'agit alors d'un facteur d'insécurité juridique important.

Cet article 38 bis du projet de loi relatif à la transition énergétique vient apporter une exception à ce principe selon lequel le Juge statue en fonction du droit applicable à la date de sa décision. Cette réforme a ici pour objectif d'interdire à des élus locaux de modifier leur document d'urbanisme pour contrarier l'implantation ou l'extension d'une ICPE pourtant autorisée par le Préfet.

Une exception cependant très précise.

- D'une part, s'agissant des décisions contrôlées, cette exception ne concerne que certaines décisions prises au titre de la police des ICPE: la décision d'autorisation, d'enregistrement ou de récépissé de déclaration.

- D'autre part, cette exception ne concerne que le contrôle de compatibilité par rapport à certains éléments du droit applicable : schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale.

Cette disposition devrait être conservée en deuxième lecture.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats


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