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Sols pollués : le projet de décret relatif à l’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés en secteurs d’information sur les sols

Publié le 02 avril 2015 par Arnaudgossement

Sols pollués : le projet de décret relatif à l’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés en secteurs d’information sur les solsLe Ministère de l'écologie procède actuellement à une consultation sur le projet de décret " relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L.125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols ". Un texte important qui procède, principalement, à l'application des dispositions de l'article 173 de la loi " ALUR du 24 mars 2014 relative à l'accès au logement et un urbanisme rénové ".

Ce projet de décret ne se borne donc pas à définir le régime juridique des secteurs d'information sur les sols mais engage une réforme importante du cadre juridique relatif à l'information sur les zones à risques et les sols pollués.
Ce projet de décret a principalement pour objets :
- de créer une seule catégorie d'arrêté préfectoral comportant une liste des zones à risques et des secteurs d'information sur les sols ;
- de préciser quels sont les terrains inclus dans les secteurs d'information sur les sols ;
- de préciser la procédure d'élaboration des secteurs d'information sur les sols ;
- de préciser le contenu des études de sols à réaliser en application des articles L.556-1 (changement d'usage post ICPE) et L.556-2 du code de l'environnement (secteurs d'information sur les sols) ;
- de compléter la liste des pièces à joindre à une demande de permis de construire (attestation L.556-1 ou L.556-2 du code de l'environnement) ou d'aménager ;
- d'étendre l'obligation d'information prévue à l'article L.125-5 du code de l'environnement aux zones de risques miniers ;
- de définir le régime de l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires dans les secteurs d'information sur les sols ;
- de préciser le régime de la " carte des anciens sites industriels et activités de services " puis de la mentionner dans la liste des indications du certificat d'urbanisme

I. L'inventaire des zones à risques technologiques, miniers et naturels et des secteurs d'information sur les sols
A. La distinction des zonages des articles L.125-5 et L.125-6 du code de l'environnement
Il convient de distinguer deux types de zonages :
- Les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques miniers ou des zones de sismicité ou (article L.125-5 du code de l'environnement)

- Les secteurs d'information sur les sols (article L.125-6 du code de l'environnement)
Chacune de ces deux catégories appelle un régime propre d'obligation d'information des acquéreurs ou locataires situés en leur sein. Ces deux catégories se distinguent principalement par le fait :
- Que la première procède d'informations existantes, contenues dans des plans de prévention des risques, principalement liées aux risques (article L.125-5);

- Que la deuxième appelle la réalisation d'études de sols sur des risques d'ores et déjà réalisés (article L.125-6)
Il convient également de deux distinguer deux catégories d'arrêtés préfectoraux qui seront, finalement, fusionnées :
- L'arrêté préfectoral définissant, pour un département et par commune, la liste des zones à risques et des secteurs d'information sur les sols (article L.125-5 III du code de l'environnement)

- L'arrêté préfectoral de création d'un secteur d'information
B. L'arrêté préfectoral d'information sur les zones à risques et les secteurs d'information sur les sols par commune
Aux termes de l'article L.125-5 III du code de l'environnement, le préfet définit, par arrêté, la liste des communes concernées par l'obligation d'information dans les zones à risques :

" III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. "

Il était donc possible d'imaginer la création de deux catégories d'arrêtés préfectoraux, par département
- Un arrêté préfectoral désignant les communes concernées par l'obligation d'information au titre de l'article L.125-5 du code de l'environnement et, pour chaque commune, la liste des documents à prendre en compte ;

- Un arrêté préfectoral fixant la liste des secteurs d'information sur les sols, par département, au titre de l'article L.125-6 du code de l'environnement.
1. Le contenu de l'arrêté préfectoral
Toutefois, les auteurs du projet de décret ont, à raison, choisi de ne créer qu'une catégorie d'arrêté préfectoral, par département. Le projet de décret prévoit donc de modifier l'article R.125-24 du code de l'environnement de manière à ce que, pour chaque commune concernée, le Préfet arrête trois listes d'informations :
- La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire (article L.125-5 du code de l'environnement) ;
- La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer (article L.125-5 du code de l'environnement) ;
- La liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L.125-6, précisant les parcelles concernées ;
- Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
Le projet de décret précise en outre (article R.125-24) :
Qu'est annexé à cet arrêté préfectoral, un dossier comprenant, pour chaque commune:

1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifies;
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.

2. La mise à disposition et la publication de l'arrêté préfectoral
Le futur article R.125-24 devrait préciser :
- Que les documents et le dossier peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
L'article R. R125-25 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

" L-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
II-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département. "

3. La mise à jour de l'arrêté préfectoral
Le futur article R.125-24 modifié (en gras) devrait préciser :

" III -Les arrêtés sont mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans;
2° Lorsque des informations nouvelles portées a la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans;
3° Lors de la mise à jour des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L.125-6."

II. Les secteurs d'information sur les sols
Pour mémoire, l'article 173 de la loi " ALUR " n°2014-366 du 24 mars 2014 procède à la création des " secteurs d'information sur les sols ". Les secteurs d'information sur les sols ont vocation à améliorer l'inventaire des terrains pollués ainsi que l'information des élus locaux, des demandeurs d'autorisations d'urbanismes, des acquéreurs et locataires de biens immobiliers.
Cette expression désigne les informations, élaborées par l'Etat, qui ont pour objets :
- de recenser les terrains pollués dont l'existence devra être signalée en annexe des documents d'urbanisme locaux ;

- d'engager la réalisation d'études de sols ;
- de créer une obligation d'information nouvelle des acquéreurs et locataires de biens immobiliers ;
- d'être jointes aux demandes de permis de construire.
A. La définition des secteurs d'information sur les sols
1. Les terrains concernés par les secteurs d'information sur les sols
L'article L.125-6, dans sa rédaction issue de l'article 173 de la loi " ALUR " du 24 mars 2014 précise que les secteurs d'information sur les sols désignent les terrains, identifiés par l'Etat, dont la connaissance de la pollution justifie, des études de sols et des mesures de gestion :

" I. ― L'Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement."

On notera qu'il appartient à l'Etat d'élaborer ces secteurs d'information sur les sols à partir "des informations dont il dispose ". On notera également que cette information ne se suffit pas nécessairement à elle-même et peut appeler la production d'informations plus détaillées (études de sols) et des mesures de gestion.
A noter : le projet de décret créé un article R.125-41 du code de l'environnement aux termes duquel certains terrains dont les emprises des ICPE ne sont pas inscrits dans les secteurs d'information sur les sols :

" Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L.125-6, les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement en exploitation.
Sont également exclus les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application de l'article L.515-12. "

Cette disposition est assez imprécise. Il conviendrait d'indiquer si cet article vise les terrains d'emprise des ICPE en fonctionnement ou tous les terrains accueillant ou ayant accueilli des ICPE. Cette dernière hypothèse viendrait considérablement réduire le champ d'application de la procédure des secteurs d'information sur les sols.
B. L'élaboration des secteurs d'information sur les sols
Aux termes de l'article L.125-6 du code de l'environnement, les principales étapes de la procédure d'élaboration des documents relatifs aux sols et aux secteurs d'information sur les sols sont les suivantes :

- Le préfet de département engage la rédaction des projets de secteurs d'information sur les sols

- Le préfet doit consulter les maires et présidents des EPCI concernés

- Le préfet doit également informer les propriétaires des terrains concernés

- Le préfet publie par arrêté préfectoral ces secteurs d'information.

- Le préfet adresse copie des arrêtés aux maires des communes intéressées et a la chambre départementale des notaires.

- Les secteurs d'information sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

- Le dossier comportant les documents relatifs aux secteurs d'information sur les sols est mis à disposition en mairie des communes concernées, en préfecture et sous-préfecture
1. Le dossier de création d'un secteur d'information sur les sols
Le projet de décret apporte plusieurs précisions sur ce dossier.
- il précise que " Dans chaque département, le préfet arrêté par commune un ou plusieurs projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L.125-6 ". (cf. futur article R.125-42 du code de l'environnement).
- le dossier comprend, pour chaque secteur (futur article R. 125-43 du code de l'environnement) :
o " une note présentant les informations détenues par l'Etat sur la pollution des sols; "
o " un ou plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale, délimitant les secteurs d'information sur les sols ".
2. Les consultations sur le dossier de création des secteurs d'information sur les sols
Le projet de décret prévoit la création d'un article R.125-44 du code de l'environnement qui décrit la procédure de consultation.
Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols et le dossier prévu à l'article R.125-43 :
- aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols
- et, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme
- ainsi qu'aux propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les secteurs d'information sur les sols.
On notera que, si le projet de décret prévoit une consultation des propriétaires concernés, l'article L.125-6 du code de l'environnement ne prévoit qu'une information de ces derniers : " Il [le préfet] informe les propriétaires des terrains concernés ".

Les personnes consultées ont le droit de présenter des observations :

" Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Ils joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

3. La publication des arrêtés préfectoraux de création des secteurs d'information sur les sols
Aux termes du projet de décret, le futur article R.125-45 du code de l'environnement :
- Le préfet arrête les secteurs d'information sur les sols au vu des consultations réalisées ;
- L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
- L'Etat reporte les secteurs d'information sur les sols dans un système d'information géographique.
4. Le porté à connaissance et l'inscription des secteurs d'information sur les sols en annexe des documents d'urbanisme
Le projet de décret comporte un article R.125-46 qui apporte les précisions suivantes :
- Notification aux Maires : " L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme dont le territoire comprend un ou des secteurs d'information sur les sols.
- Annexe aux documents d'urbanisme : " Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent pour l'élaboration des documents d'urbanisme dispose d'un délai de trois mois à compter du porter a connaissance par le préfet pour annexer les secteurs d'information sur les sols à leur plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
- Affichage en mairie : " Les secteurs d'information sur les sols sont affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compètent pour l'élaboration des documents d'urbanisme concernent en tout ou partie ".
- Notification aux propriétaires concernés : " L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux propriétaires des terrains concernés. "
Par ailleurs, le projet de décret prévoit de modifier l'article R.123-13 du code de l'urbanisme de manière à ajouter les secteurs d'information sur les sols mentionnés à l'article L.125-6 du code de l'environnement à la liste des annexes du plan local d'urbanisme.
III. Les études de sols des articles L.556-1 et L.556-2 du code de l'environnement
Le secteur d'information sur les sols a, pour objet premier, de susciter, le cas échéant, la réalisation d'études de sols.
A. Le contenu des études de sols
Pour mémoire, le code de l'urbanisme prévoit la réalisation de deux types d'études de sols :
- étude de sols changement d'usage post ICPE : l'article L.556-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 173 de la loi " ALUR " du 24 mars 2013 prévoit la réalisation d'une étude de sols pour les terrains ayant fait l'objet d'un changement d'usage postérieur à la cessation d'activité régulière d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;
- étude de sols en secteurs d'information sur les sols : l'article L.556-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 173 de la loi " ALUR " du 24 mars 2013 prévoit la réalisation d'une étude de sols pour les terrains situés dans un secteur d'information sur les sols ;
La réalisation de ces études de sols doit être attestée par un bureau d'études certifié. Laquelle est, sauf exceptions, versée au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager. Le projet de décret prévoit la rédaction des dispositions d'application des articles L.556-1 et L.556-2 précités
1. L'étude de sols en cas de changement d'usage post ICPE
Aux termes de l'article R.556-1 du code de l'environnement :

" Art R.556-1.- Lorsque un maitre d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article L. 556-1 du présent code, il définit le cas échéant, sur la base d'une étude de sol comprenant les éléments visés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts vises au premier alinéa de l'article L.556-1, au regard du nouvel usage projeté. "

2. L'étude de sols dans les secteurs d'information sur les sols
Le projet de décret établit la rédaction du futur article R.556-2 du code de l'environnement en ces termes :

" Art. R.556-2.- L'étude de sol prévue au premier alinéa de l'article L.556-2 comprend notamment:
- Les éléments relatifs à 1'historique du site ;
- La liste des parcelles cadastrales concédées ;
- Un plan délimitant l'emprise du site ;
- Une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site;
- La présentation des modalités d'échantillonnage ;
- Les résultats des mesures réalisées pour les substances qui ont été utilisées sur le site pour les différentes périodes d'exploitation ;
- Les différentes préconisations pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des couts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considères. "

B. L'attestation du bureau d'études certifié
Le projet de décret confère la rédaction suivante au futur article R.556-3 du code de l'environnement :

" Art R.556-3.- I. L'attestation du bureau d'études certifie dans le domaine des sites et sols pollues prévue aux articles L.556-1 et L.556-2 garantit notamment :
- La réalisation d'une étude de sol ;
- La prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement."

A noter également, aux termes du même article :
- Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue par l'article L.556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.

- Le ministre en charge de l'environnement fixe par arrête le modelé d'attestation prévu aux articles L.556-1 et L.556-2.
IV. L'information sur les sols et le droit de l'urbanisme
A. L'information sur les sols et la demande de permis de construire
Le projet de décret modifie la rédaction de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme de manière à compléter la liste des pièces du dossier joint à la demande de permis de construire :
- soit par l'attestation article L.556-1 du code de l'urbanisme (changement d'usage après cessation d'activité d'une ICPE),
- soit par l'attestation visée à l'article L.556-2 du code de l'urbanisme (secteurs d'information sur les sols)
B. L'information sur les sols et la demande de permis d'aménager
Le futur article R.441-8-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du projet de décret devrait préciser:

" Lorsque le projet se situe sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L.125-6 du code de l'environnement, la demande de permis d'aménager est complétée de l'attestation prévue à l'article L.556-2 du code de l'environnement. "

C. La carte des anciens sites industriels et le certificat d'urbanisme
L'article L.125-6 du code de l'environnement prévoit la création :

" IV. ― L'Etat publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d'urbanisme a connaissance. "

Le projet de décret prévoit la rédaction d'un article R.125-50, ainsi rédigé :

" Section 10 : Carte des anciens sites industriels et de services
" Article R.125-50.- Pour l'application du IV de l'article L.125-6, l'Etat reporte dans un système d'information géographique les sites répertories au titre de l'arrête du 10 décembre 1998 relatif à la création d'une base de données sur les sites industriels et d'activités de service anciens. "

Enfin, le projet de décret prévoit la rédaction d'un article R.410-15-1 du code de l'urbanisme ainsi rédigé:

" Art. R.410-15-1 : Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé, sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L.125-6 du code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance. "

V. L'obligation d'information sur les sols de l'acquéreur ou du locataire d'un bien immobilier
Le projet de décret procède tout d'abord à une modification du régime juridique de l'obligation d'information de l'acquéreur ou du locataire de biens immobilier situés dans certaines zones à risques technologiques ou naturels.
Il convient de rappeler que le code de l'environnement définit trois obligations d'information relatives aux sols :
- L'obligation d'information prévue à l'article L.125-5 du code de l'environnement : aux termes de cet article, l'acquéreur ou le locataire d'un bien immobilier situé dans certaines zones à risques doit en être informé
- L'obligation d'information prévue à l'article L.125-7 du code de l'environnement : aux termes de cet article, l'acquéreur ou le locataire d'un bien immobilier situé dans un " secteur d'information sur les sols " doit en être informé.
- L'obligation d'information prévue à l'article L.514-20 du code de l'environnement, dont le régime n'est pas directement modifié par le présent projet de décret. Cet article oblige le vendeur à informer son acquéreur de l'existence passée d'une installation classée soumise à autorisation ou enregistrement, sur le terrain objet de la vente.
A. L'obligation d'information de l'acquéreur ou du locataire dans les zones à risques, au titre de l'article L.125-5 du code de l'environnement
Pour mémoire, l'article L.125-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi " ALUR " n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, organise l'obligation, pour le vendeur ou le bailleur de biens immobiliers " situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat ", d'informer l'acquéreur ou le locataire, des risques visés par ce plan ou ce décret
Cette obligation d'information appelle de la part du vendeur ou du bailleur la production de certaines données,
- D'une part, la réalisation d'un " état des risques naturels et technologiques " dans des conditions précisées à l'article L.125-5 précité. La liste des communes dans lesquelles cette obligation d'information doit être exécutée est arrêtée par le préfet, avec, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. Le contenu de cet état des risques est précisé à l'article R.125-26 du code de l'environnement.
- D'autre part, le porté à connaissance par écrit de tout sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances,
En cas de défaut d'information l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Le projet de décret objet de la présente note modifie la rédaction de l'article R.125-23 du code de l'environnement, de manière à étendre cette obligation d'information des acquéreurs et locataires de biens immobilier situés " Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2. "
B. L'obligation d'information dans les secteurs d'information sur les sols, au titre de l'article L.125-7 du code de l'environnement
L'objet principal du projet de décret en cours de consultation est de préciser le régime d'une nouvelle obligation d'information sur les " secteurs d'information sur les sols ".
Cette obligation est définie à l'article L.125-7, issu de l'article 173 de la loi " ALUR " n°2014-366 du 24 mars 2014. Cet article précise que le vendeur ou le bailleur, d'un terrain situé à l'intérieur d'un " secteur d'information sur les sols ", doit en informer l'acquéreur ou le locataire :

" Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité. "

On notera que le fait qu'un terrain soit situé en secteur d'information sur les sols ne prive pas nécessairement d'application, les autres articles consacrés à l'obligation d'information sur les sols (articles L.514-20 et L.125-5 du code de l'environnement). Cette obligation d'information porte sur la transmission d'informations qui seront élaborées et rendues publiques par l'Etat selon une procédure que nous étudierons ci-après.

L'article L.125-7 du code de l'environnement précise en outre, qu'à défaut de cette information et - condition supplémentaire - si la pollution rend impropre le terrain à sa destination, l'acquéreur ou le locataire peut demander la résolution du contrat, se faire restituer une partie du prix de vente ou obtenir une réduction du loyer :

" A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

Le projet de décret précise : " L'obligation d'information prévue à l'article L.125-7 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L.125-6. "
VI. L'autorité de police compétente pour les pollutions issues d'une installation classée
Le projet de décret comporte une disposition qui n'est pas directement relative à la procédure du secteur d'information sur les sols. L'article R.556-4 du code de l'environnement pourrait être ainsi rédigé :

" Art R.556-4.- Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L.556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
" Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière d'urbanisme. "

Cette disposition tend à prévenir d'éventuelles difficultés liées au concours des polices et à " réserver " la police des ICPE au Préfet et au Ministre en charge des ICPE de manière à éviter qu'une autre autorité de police, compétente pour intervenir sur le fondement de cette police des sites et sols pollués, puisse le faire à l'endroit d'une pollution causée par une ICPE.

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