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Statut de déchet : les boues d'épuration transformées sont des déchets soumis à TGAP (Cour de cassation)

Publié le 25 avril 2015 par Arnaudgossement

Par arrêt du 3 mars 2015, la Cour de cassation a jugé que des boues d'épuration, transformées en mélange après adjonction de terre, pour être réutilisées en matériau de couverture dans un centre de stockage de déchets, sont des déchets et relèvent de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes. Un arrêt intéressant pour sa contribution à la distinction du déchet et du résidu de production.

Les faits

Dans cette affaire, la communauté urbaine de M. exploite "un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés sur lequel des boues, provenant de stations d'épuration, étaient réceptionnées puis transformées par adjonction de terres en un mélange dit " Horizon A " utilisé comme matériau de couverture"

L'administration des douanes a exigé que ce mélange soit déclaré au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

La distinction du déchet / résidu de production / sous-produit

La principale question de droit identifiée par la Cour de cassation est celle de savoir si ces est donc de savoir si ce mélange peut être qualifié de déchet ou de résidu de production.

La Cour de cassation distingue ici les boues d'épuration à la sortie de la station d'épuration de celles qui ont fait l'objet d'une transformation pour pouvoir être utilisées en matériau de couverture.

L'arrêt rappelle les termes de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes :

"(...) il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9/00 ; 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome ; 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02 et 22 décembre 2008, Commission c/ Italie, C-283/07) qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production (...)" (nous soulignons)

Ainsi, échappe à la qualification de déchet, un résidu de production :

- qui n'est pas directement recherché par le processus de fabrication"

- lorsque sa réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production.

Les boues d'épuration transformées sont des déchets

Au cas présent :

1. les boues d'épuration en cause ont subi un processus de transformation préalable afin de pouvoir être réutilisées

2. cette transformation n'a pas été opérée dans la continuité du processus de production ayant donné lieu aux résidus des stations d'épuration

L'arrêt de la Cour de cassation précise :

"l'arrêt [de la cour d'appel] constate que les boues provenant des stations d'épuration ont fait l'objet d'une transformation préalable (traitement, maturation, adjonction de terres) en un mélange dénommé " Horizon A " afin de pouvoir être réutilisées et que cette transformation n'a pas eu lieu dans la continuité du processus de production ayant donné naissance aux résidus des stations d'épuration dès lors qu'elle a été réalisée par la communauté urbaine sur son site de transit ; que de ces seules constatations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches et sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée à la quatrième branche, que les boues d'épuration en cause n'échappaient pas à la qualification de déchets ;" (nous soulignons)

Sur le calcul de la TGAP

La Cour de cassation adopte une démarche très pragmatique pour le calcul de la TGAP. Au cas présent, le pois total du mélange composé de terres et de boues d'épuration n'avait pas quantifié par l'exploitant. Toutefois, la Cour relève que l'administration avait calculé le montant de la TGAP à partir du seul poids des boues d'épuration, nécessairement inférieur au poids boues + terres. La Cour valide donc ce mode de calcul.

L'arrêt précise :

"Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, d'un côté, énoncé que la TGAP est due à raison de la réception de déchets au sein d'une installation d'élimination par stockage de déchets ménagers et assimilés et relevé que l'installation exploitée par la communauté urbaine incluait la station de transit servant à la transformation des boues d'épuration en mélange " Horizon A " et, de l'autre, constaté que ce mélange, composé de façon indivisible de boues d'épuration et de terres, n'avait pas été quantifié lors de sa réception sur le centre de stockage des déchets, en sorte que l'administration des douanes avait calculé le montant de la TGAP sur le seul poids des boues issues des stations d'épuration, nécessairement inférieur à celui du mélange " Horizon A ", la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués à la première branche ;

La Cour de cassation va au-delà de la validation du tonnage retenu par l'avis de mise en recouvrement. Elle juge en effet que le fait générateur de TGAP est déclenché dés réception des boues, avant transformation en mélange :

"Mais attendu qu'ayant relevé que le fait générateur de la créance est la réception de boues et non celle du mélange dénommé " Horizon A " issu de leur transformation par adjonction de terres, et que le poids de ces boues a été déterminé lors de leur entrée sur le centre exploité par la communauté urbaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;"

D'une certaine manière, dés l'instant où les boues d'épuration sont, par destination, des déchets, elles relèvent de la TGAP.

Arnaud Gossement

SELARL Gossement Avocats

_______________________

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 mars 2015
N° de pourvoi: 12-24408
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2012), que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (la communauté urbaine) exploitait un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés sur lequel des boues, provenant de stations d'épuration, étaient réceptionnées puis transformées par adjonction de terres en un mélange dit " Horizon A " utilisé comme matériau de couverture ; que l'administration des douanes et droits indirects lui a notifié une infraction pour défaut de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due à raison de cette réception, puis a émis à son encontre, le 5 mars 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée ; qu'à la suite du rejet de sa contestation, la communauté urbaine a assigné l'administration des douanes en annulation de cet AMR ;

Sur le second moyen :

Attendu que la communauté urbaine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets par les exploitants d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; qu'en affirmant que l'assiette de la TGAP était constituée par les boues provenant des stations d'épuration, tout en constatant que lesdites boues avaient été stockées sur une plate-forme de transit servant à la préparation de matériaux terreux, et qu'à compter de l'année 2003, avait été déversé dans le centre de stockage des déchets ménagers un mélange dénommé Horizon A, support de culture délibérément produit pour la couverture du centre de stockage, et dont la composition de référence était soumise à un cahier des charges strict, ce dont il résultait que le fait générateur de la taxe était constitué par ce mélange qui seul avait été réceptionné dans l'installation de stockage des déchets et devait à ce titre être taxé, de sorte que la qualification de déchet, et, au premier chef, celle de résidu de production, devait être vérifiée à l'endroit du mélange Horizon A, non des boues d'épuration entrant dans sa composition à raison de 30 %, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies-I-1 et 266 septies-1 du code des douanes, ensemble l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

2°/ qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de production, mais dont le détenteur ne souhaite pas se défaire dès lors que leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en déniant aux boues d'épuration la qualification de sous-produit pour la raison que l'exercice de plein droit par les communautés urbaines des compétences relatives à la collecte et au traitement des déchets n'avait été créé qu'à compter de l'ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 2010, c'est-à-dire postérieurement à la période en cause, de sorte que la volonté des stations d'épuration de se défaire des boues était établie, que leur réutilisation n'était pas certaine et que leur transformation ne s'inscrivait pas dans la continuité du processus de production ayant produit ces résidus, quand, aux termes de l'article L. 5215-20, 5° et 6°, du code de l'environnement dans sa rédaction applicable, la communauté urbaine exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, en matière de gestion des services d'intérêt collectif, les compétences assainissement et eau, et en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie, les compétences élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés, tandis que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 5215-20 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable ;

3°/ qu'en retenant que les décisions préfectorales invoquées, c'est-à-dire les arrêtés préfectoraux qui, dès l'année 1999, prévoyaient la création d'une station de transit destinée à l'élaboration du mélange terreux Horizon A, n'avaient pas d'incidence sur la qualification des boues d'épuration entrant dans sa composition, bien que les autorisations préfectorales aient été de nature à prouver une réutilisation ultérieure et certaine desdites boues, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

4°/ qu'en énonçant que les boues n'échappaient pas à la qualification de sous-produit dès lors qu'elle avaient fait l'objet d'une transformation préalable en un mélange Horizon A, quand les opérations de " traitement, maturation, adjonction de terre " relevées s'inscrivaient dans la continuité du processus de production principal de la communauté urbaine ayant compétence en matière d'assainissement des eaux et de valorisation des déchets, et sans expliquer en quoi, en l'espèce, lesdites opérations de transformation auraient été révélatrices de son intention de se défaire des boues, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

Mais attendu, en premier lieu, qu¿ayant, d'un côté, énoncé que la TGAP est due à raison de la réception de déchets au sein d'une installation d'élimination par stockage de déchets ménagers et assimilés et relevé que l'installation exploitée par la communauté urbaine incluait la station de transit servant à la transformation des boues d'épuration en mélange " Horizon A " et, de l'autre, constaté que ce mélange, composé de façon indivisible de boues d'épuration et de terres, n'avait pas été quantifié lors de sa réception sur le centre de stockage des déchets, en sorte que l'administration des douanes avait calculé le montant de la TGAP sur le seul poids des boues issues des stations d'épuration, nécessairement inférieur à celui du mélange " Horizon A ", la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués à la première branche ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9/00 ; 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome ; 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02 et 22 décembre 2008, Commission c/ Italie, C-283/07) qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production, l'arrêt constate que les boues provenant des stations d'épuration ont fait l'objet d'une transformation préalable (traitement, maturation, adjonction de terres) en un mélange dénommé " Horizon A " afin de pouvoir être réutilisées et que cette transformation n'a pas eu lieu dans la continuité du processus de production ayant donné naissance aux résidus des stations d'épuration dès lors qu'elle a été réalisée par la communauté urbaine sur son site de transit ; que de ces seules constatations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches et sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée à la quatrième branche, que les boues d'épuration en cause n'échappaient pas à la qualification de déchets ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la communauté urbaine fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'AMR doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; qu'en déclarant que tant l'AMR que le procès-verbal de constat portant notification de l'infraction comportaient le montant de la créance, les éléments de sa liquidation, la quantité et les bases de calcul ainsi que le fait générateur, et satisfaisaient ainsi aux prescriptions légales, tout en constatant, d'un côté, qu'il ressortait de ces documents que le centre de stockage des déchets ménagers et assimilés exploité par la communauté urbaine avait " reçu, en tant que mélange dénommé Horizon A, des déchets ménagers et assimilés " et, de l'autre, que le tonnage indiqué correspondait clairement au " poids des boues reçues et non à celui du mélange Horizon A ", ce dont il résultait que le fait générateur de la créance, sa nature et les éléments de sa liquidation étaient restés indéterminés, la cour d'appel a violé les articles 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ainsi que 345, alinéa 3, du code des douanes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le fait générateur de la créance est la réception de boues et non celle du mélange dénommé " Horizon A " issu de leur transformation par adjonction de terres, et que le poids de ces boues a été déterminé lors de leur entrée sur le centre exploité par la communauté urbaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.


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