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ICPE : les prescriptions préfectorales doivent être en rapport avec l'activité de l'exploitant (Conseil d'Etat)

Publié le 27 avril 2015 par Arnaudgossement

Par arrêt n°368397 du 17 avril 2015 le Conseil d'Etat a précisé sa jurisprudence sur la légalité des prescriptions que le Préfet est en droit d'adresser à un exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). L'arrêt est intéressant en ce qu'il précise de quelle manière le Juge administratif apprécie le rapport entre ces prescriptions et l'activité de l'exploitant.

Dans cette affaire, la société P demandait l'annulation d'un arrêté par lequel le préfet lui a enjoint à la société requérante de procéder à des prélèvements complémentaires portant sur dix substances dans le cadre de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement.

Les ICPE sont soumises aux règles de fond de la police de l'eau

L'arrêt rappelle tout d'abord que le préfet est en droit d'imposer à l'exploitant d'une ICPE, le respect de règles de fond de la police de l'eau :

"5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ayant un impact sur le milieu aquatique ne sont soumis qu'aux règles de procédure instituées par la législation propre à ces installations classées, ils doivent, en revanche, respecter les règles de fond prévues, notamment, par les dispositions du code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux, au nombre desquelles figurent les objectifs et normes de qualité du programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses prévus par les articles R. 211-11-1 à R. 211-11-3 du code de l'environnement ; qu'ainsi, en jugeant que les objectifs et normes de qualité mentionnés par les dispositions des articles R. 211-11-1 à R. 211-11-3, pour le respect desquels a été pris l'arrêté litigieux, peuvent être pris en compte au titre des prescriptions initiales et complémentaires applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;"

La règle est bien établie : s'agissant des règles de procédure, l'exploitant n'est soumis qu'aux dispositions de la police des ICPE. S'agissant des règles de fond, l'exploitant est soumis aux dispositions de la police des ICPE mais aussi de l'eau "notamment".

Les prescriptions de la police des ICPE doivent être en rapport avec l'activité de l'exploitant

L'arrêt rappelle tout d'abord la règle selon laquelle les prescriptions adressée par l'autorité administrative à l'exploitant d'une ICPE doivent être en rapport avec l'activité de ce dernier :

"6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des mêmes dispositions que l'exploitant d'une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d'exploitant et avec les atteintes qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'en particulier, l'autorité compétente en matière d'installations classées ne peut pas exiger de l'exploitant d'une installation classée de contrôler la présence dans les eaux rejetées par son installation de substances qui ne peuvent, ni directement, ni indirectement par réaction chimique, être issues de cette installation ;"

Toutefois, le Conseil d'Etat adopte une conception assez extensive de ce rapport entre les prescriptions et "l'activité" en cause :

"7- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des écritures du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, que les dix polluants qui ont fait l'objet de la surveillance prescrite par l'arrêté litigieux du 26 janvier 2010 sont des polluants identifiés comme caractéristiques de certaines activités de l'industrie papetière ; que, pour juger que le préfet pouvait légalement ordonner le contrôle, aux frais de la société P., de la présence de ces dix substances dans les eaux rejetées par son exploitation, la cour a relevé que l'unique campagne de prélèvements réalisée par la société ne pouvait permettre de tenir pour établies ni " l'absence des dix substances dangereuses concernées " ni celle d'un " risque de recomposition de ces substances à la suite notamment de phénomènes chimiques " ; qu'elle a ainsi justifié le contrôle prescrit par le préfet par la nécessité de vérifier si l'usine exploitée par la société requérante rejetait les dix substances en cause ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;"

Ainsi, le Conseil d'Etat ne se réfère pas à l'activité en particulier de l'exploitant destinataire des prescriptions mais de l'activité de la filière dans laquelle il s'inscrit. Le Juge reconnaît ainsi le droit (sinon le devoir) pour le Préfet d'éditer des prescriptions en rapport avec "les activités de l'industrie papetière".

Par voie de conséquence, dans le présent cas, le Préfet a légalement pu imposer des prescriptions tendant à une recherche de substances dans les eaux rejetées par l'exploitant, même si la preuve n'était pas rapportée que ces substances se rattachent toutes effectivement à cette exploitation en particulier.

Arnaud Gossement

SELARL Gossement Avocats


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