Magazine Environnement

Transaction pénale en matière environnementale : le Conseil d'Etat rejette le recours contre le décret du 24 mars 2014

Publié le 01 juin 2015 par Arnaudgossement

Par arrêt n°380652 du 27 mai 2015 , le Conseil d'Etat a rejeté le recours d'une association tendant à l'annulation du décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 relatif à la transaction pénale en matière environnementale prévue à l'article L. 173-12 du code de l'environnement

Pour mémoire, l'article L.173-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, a introduit la possibilité pour l'administration de proposer à l'auteur d'une infraction, de transiger, avant mise en mouvement de l'action publique :

"I. ― L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code.

La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.

II. ― Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

III. ― La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

IV. ― L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

V. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

L'article L.173-2 du code de l'environnement a fait l'objet d' un décret d'application en date du 24 mars 2014. Celui-ci a été entrepris devant le Conseil d'Etat par une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement.

Pour l'essentiel, la Haute juridiction administrative écarte les moyens d'annulation du décret du 24 mars 2014 fondés sur la méconnaissance des deux directives suivantes :

- la directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal;

- la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

Sur l'absence de violation de la directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal :

Aux termes de cet arrêt, le Conseil d'Etat écarte tout d'abord le moyen tiré de la violation de la directive du 19 novembre 2008 avec cette idée de fond que le recours à la transaction ne nuit pas à l'efficacité de la répression pénale des infractions environnementales :

"3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal : " La présente directive établit des mesures en relation avec le droit pénal afin de protéger l'environnement de manière plus efficace. " ; que selon son article 5 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. " ; qu'aux termes de son article 7 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales tenues pour responsables d'une infraction en vertu de l'article 6 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. " ; qu'aux termes de son considérant 10 : " La présente directive fait obligation aux Etats membres de prévoir dans leur législation nationale des sanctions pénales pour les violations graves des dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement. La présente directive ne crée pas d'obligation concernant l'application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers " ; que, d'une part, le dispositif de transaction pénale institué par l'article L. 173-12 du code de l'environnement et dont les modalités d'application sont précisées par le décret attaqué n'a pas pour objet de définir les infractions ou les sanctions pénales dans le domaine de la protection de l'environnement, lesquelles relèvent d'autres dispositions ; que, d'autre part, les dispositions citées ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les Etats membres prévoient des modes alternatifs de règlement des litiges dans le domaine de la protection de l'environnement ; qu'enfin, la décision de recourir à la transaction pénale n'est qu'une faculté, en faveur de laquelle l'autorité administrative se détermine selon les circonstances de l'infraction, sa gravité, la personnalité de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ; que la conclusion d'une transaction est en outre subordonnée à l'accord du procureur de la République, qui doit l'homologuer ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, l'existence d'une procédure de transaction pénale en matière environnementale ne méconnaît pas les objectifs fixés aux Etats membres par les articles 5 et 7 de la directive du 19 novembre 2008 cités ci-dessus ;

Ainsi :

- le dispositif de transaction pénale institué par l'article L. 173-12 du code de l'environnement n'a pas pour objet de définir les infractions ou les sanctions pénales dans le domaine de la protection de l'environnement;

- la directive du 19 novembre 2008 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres prévoient des modes alternatifs de règlement des litiges dans le domaine de la protection de l'environnement ;

- la décision de recourir à la transaction pénale n'est qu'une faculté, en faveur de laquelle l'autorité administrative se détermine selon les circonstances de l'infraction, sa gravité, la personnalité de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ;

- la conclusion d'une transaction est en outre subordonnée à l'accord du procureur de la République, qui doit l'homologuer

Sur l'absence de violation de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales :

Le Conseil d'Etat va également écarter le moyen tiré de la violation de la directive du 22 mai 2012. L'arrêt énonce tout d'abord les dispositions en cause :

"4. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales : " La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d'être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l'accusation portée contre eux. (...) " ; qu'aux termes de son article 2 : " 1. La présente directive s'applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d'un État membre qu'elles sont soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale ou qu'elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu'au terme de la procédure, qui s'entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l'infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). / (...) / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; / d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. " ;

Le Conseil d'Etat écarte le moyen au motif respecte les droits de l'auteur de l'infraction :

"5. Considérant, d'une part, que la procédure de transaction organisée par l'article L. 173-12 du code de l'environnement, et dont les modalités sont précisées par le décret attaqué, suppose l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle de son avocat, de l'auteur des faits ; qu'en outre la transaction homologuée ne présente, en elle-même, aucun caractère exécutoire et n'entraîne aucune privation ou restriction des droits de l'intéressé ; qu'elle doit être exécutée volontairement par ce dernier ; que ce n'est que dans le cas où l'auteur de l'infraction n'a pas exécuté, dans les délais impartis, l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction que l'action publique est susceptible d'être mise en mouvement ;"

Le Conseil d'Etat écarte également le moyen au motif d'une absence des droits procéduraux de l'auteur de l'infraction :

" 6. Considérant, d'autre part, que le dispositif de transaction pénale issu des dispositions litigieuses ne fait par lui-même nullement obstacle à ce que l'auteur d'infraction se fasse assister par un avocat ; qu'il ne fait pas non plus obstacle à ce que l'intéressé présente des observations sur la proposition de transaction qui lui est faite, dans le délai d'un mois qui lui est imparti par l'article R. 173-3 pour retourner, en cas d'accord, l'exemplaire de la proposition de transaction signé ; qu'enfin, dès lors que l'article R. 173-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret attaqué prévoit que " La proposition de transaction mentionne : / 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ; (...) ", l'intéressé est informé, d'une manière précise, de la nature des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique ;"

Arnaud Gossement

SELARL Gossement Avocats


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Arnaudgossement 7856 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte