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Photovoltaïque : des hangars agricoles équipés de panneaux solaires ne sont pas des "équipements collectifs" au sens de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme relatif aux cartes communales (CAA Bordeaux)

Publié le 29 juin 2015 par Arnaudgossement

Par arrêt n°13BX01623 du 22 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'est légale la décision par laquelle un préfet a refusé le permis de construire un hangar agricole équipé de panneaux solaire en zone naturelle d'une carte communale. Ces panneaux n'ont en effet pas la qualité d'équipements collectifs" qui pourrait justifier une dérogation à l'interdiction d'édifier de nouvelles constructions.

L'arrêt rappelle tout d'abord les dispositions de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme :

"5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur : " Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " ;"

Aux termes de ces dispositions, les cares communales délimitent des zones où les constructions nouvelles sont interdites, sauf s'il s'agit d'installations nécessaires à des équipements collectifs, et ce, dans la mesure où celles-ci " ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles"

Au cas présent, le préfet avait refusé un permis de construire deux hangars agricoles équipés de panneaux photovoltaïques, au motif que ces derniers ne conféraient pas à l'ensemble le "caractère de constructions nécessaires à des équipements collectifs au des dispositions de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme :

"6. Considérant qu'il est constant que les permis de construire demandés par M. A...l'étaient pour la construction de deux hangars agricoles en vue de stocker ses récoltes et son matériel sur un terrain situé en zone naturelle de la carte communale de la commune de Terraube où les constructions ne sont pas admises sauf exception prévue aux dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. ; que la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture desdits hangars, qui par elle-même n'est pas de nature à modifier la destination agricole de ces bâtiments, ne saurait conférer à ceux-ci le caractère de constructions nécessaires à des équipements collectifs au sens des dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme quand bien même l'énergie ainsi produite serait destinée à la revente ;"

Il convient de souligner que la présence de panneaux ne fait pas perdre aux hangars leur destination agricole. Toutefois, il s'agissait ici de constructions nouvelles et non d'extension de constructions existantes. Dés lors seule la qualification d'équipements collectifs pouvait permettre la délivrance d'une permis de construire. Or, la Cour administrative d'appel de Bordeaux juge que ces hangars ainsi équipés en panneaux photovoltaïques ne répondent pas à cette qualification.

Le refus de permis de construire était donc bien fondé.

Arnaud Gossement

SELARL Gossement Avocats


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