Par arrêté du 26 juin 2015 publié au JO ce jour, le Gouvernement a de nouveau modifié la rédaction de l'article 3 de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011. Il supprime la différence de traitement entre les installations raccordées au réseau public de distribution et celles raccordées au réseau de transport d'électricité et impose un même délai d'achèvement de dix huit mois à toutes. Il supprime également, à compter du 17 juillet 2015, l'éligibilité des garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse à la prime d'intégration - simplifiée ou non - au bâti.
Pour la bonne compréhension, il convient de bien distinguer trois types de délais :
- le délai d'achèvement des travaux de réalisation d'une installation de production d'énergie solaire
- le délai de raccordement d'une installation de production d'énergie solaire au réseau public de distribution ou de transport d'électricité
- le délai de mise en service d'une installation de production d'énergie solaire, après achèvement et raccordement
L'arrêté du 26 juin 2015 revient sur les dispositions du 25 avril 2014 qui introduisait nue différence de traitement entre les installations raccordées au réseau public de distribution et les installations raccordées au réseau public de transport du point de vue du délai d'achèvement de l'installation en cas de dépassement du délai de mise en service
Initialement, l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil était rédigé de la manière suivante :"Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :
― pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
― pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé."
Aux termes de ces dispositions :
- le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation.
- La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
- la mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur.
- En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
- Le délai de mise en service est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
C'est cette dernière disposition distinguant délai de mise en service et délai d'achèvement qui doit retenir l'attention. Deux hypothèses devaient être formulées :
1. soit les travaux de raccordement étaient achevés à l'intérieur du délai de mise en service de l'installation (18 mois à compter de la date de demande complète de raccordement) : mise en service et contrat d'achat de 20 ans à compter de cette date
2. soit les travaux de raccordement n'étaient pas achevés à l'intérieur du délai de mise en service de 18 mois à compter de la date de demande complète de raccordement : la mise en service peut ne pas avoir lieu dans le délai de 18 mois précité mais l'achèvement des travaux doit intervenir dans ce délai. La mise en service doit alors intervenir au plus tard deux mois après achèvement des travaux.
Le calcul du délai de mise en service de l'installation, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 avril 2014L'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 va être modifié une première fois par un arrêté du 25 avril 2014 dont l'objet principal est d'introduire une différence de traitement entre les installations raccordées au réseau public de distribution et les installations raccordées au réseau public de transport d'électricité.
A la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 avril 2014, l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 était ainsi rédigé :
"Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d'une installation raccordée au réseau public de distribution d'électricité, à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, la mise en service de l'installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :
- pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
- pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé."
Ainsi, aux termes de ces dispositions ainsi modifiées par l'arrêté du 25 avril 2014 :
- Pour toutes les installations : le délai de mise en service de 18 mois est prolongé en cas de retard dans les travaux de raccordement
- Pour les installations raccordées au réseau public de distribution seulement : l'achèvement des travaux doit intervenir au plus tard 18 mois après la date de demande complète de raccordement.
- Dans tous les cas : la mise en service de l'installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Cet arrêté du 25 avril 2014 avait été publié contre l'avis de la Commission de régulation de l'énergie qui avait souligné le caractère injustifié de cette discrimination entre installations et donc entre producteurs.
Le calcul du délai de mise en service de l'installation, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 26 juin 2015A la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 26 juin 2015 publié au JO du 16 juillet 2015, l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 est désormais rédigé de la manière suivante :
" Art. 3. - " Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l'achèvement de l'installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date de délivrance :
- pour une installation raccordée en basse tension, de l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 visée par un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
- pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, des rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. "
Ainsi, l'arrêté du 26 juin 2015 :
- efface la différence de traitement entre les installations raccordées au réseau public de distribution et les installations raccordées au réseau public de transport qui avait été introduite par l'arrêté du 25 avril 2014 : toutes les installations doivent être achevées dans un délai de 18 mois ;
- efface le délai de mise en service de deux mois à compter de l'achèvement des travaux, qui avait été définie par l'arrêté du 4 mars 2011
L'avis de la Commission de régulation de l'énergie. Par une délibération du 1er avril 2015, la Commission de régulation de l'énergie avait émis des critiques sur le projet d'arrêté qui sera signé le 26 juin 2015 :
"La modification de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 proposée met un terme à la distinction, introduite par l'arrêté du 25 avril 2014 susmentionné, entre les installations raccordées au réseau public de distribution et celles raccordées au réseau public de transport, ce que la CRE avait recommandé dans son avis sur le projet d'arrêté (2).
Toutefois, la CRE constate que le projet d'arrêté revient sur la modification apportée récemment le 25 avril 2014, c'est-à-dire sur la souplesse qui avait alors été introduite pour les installations raccordées au réseau public de transport s'agissant de la suppression du délai d'achèvement de l'installation de dix-huit mois dans le cas où les travaux de raccordement ne sont pas terminés à cette échéance. Désormais tous les porteurs de projets devront achever leur installation dans un délai de dix-huit mois. Au-delà de ce délai de dix-huit mois, la durée du contrat étant réduite du triple de la durée du dépassement. Les porteurs de projet seront dans l'obligation d'immobiliser du capital dans une installation qui ne peut pas être productive immédiatement. Cette contrainte peut être un frein à l'accès au marché du photovoltaïque par de petits acteurs."
En d'autres termes, la CRE aurait souhaité la suppression du délai d'achèvement de 18 mois pour toutes les installations alors que le Gouvernement l'a rétabli pour toutes les installations.
La CRE aurait souhaité que le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 soit rédigé de la sorte :
"Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. L'achèvement et la mise en service de l'installation doivent intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. En cas de dépassement de ce délai supplémentaire de deux mois, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement."
Suppression de la prime d'intégration au bâti et d'intégration simplifiée au bâti pour les garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasseLes article 2 et 3 de l'arrêté du 26 juin 2015 modifient l'annexe de l'arrêté du 4 mars 2011 de manière à supprimer l'éligibilité de ces installations à la prime d'intégration, simplifiée ou non, au bâti.
Seuls les producteurs qui auront rempli les conditions suivantes pourront encore en bénéficier :
1. le producteur a envoyé sa demande complète de raccordement à l'acheteur avant le 17 juillet 2015
2. l'installation est mise en service dans un délai de 12 mois à compter de cette date
La délibération du 1er avril 2015 de la Commission de régulation de l'énergie précise :
"L'annexe 2 de l'arrêté du 4 mars 2011 précise les critères que doivent respecter les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour bénéficier des conditions tarifaires d'intégration au bâti et d'intégration simplifiée au bâti.
Aux termes du projet d'arrêté soumis pour avis à la CRE, les installations remplissant les fonctions de garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse sont supprimées de la liste des installations éligibles.
Les garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse pourront continuer à bénéficier des tarifs " intégré au bâti " et " intégré simplifié au bâti " dès lors que le producteur aura envoyé sa demande complète de raccordement à l'acheteur avant la date d'entrée en vigueur du projet d'arrêté, ce afin de ne pas pénaliser les porteurs de projets qui auraient déjà engagé des investissements.
En l'absence d'informations détaillées quant à la part des installations remplissant les fonctions de garde-corps parmi les installations intégrées au bâti ou intégrées simplifiées au bâti, la CRE n'est pas en mesure d'évaluer l'effet de cette modification sur l'évolution des charges de service public de l'électricité."
Force est de constater les changements fréquents de cette réglementation complexe de l'obligation d'achat d'énergie solaire et ce, généralement contre l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats