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L'économie circulaire entre dans le code de l'environnement (loi relative à la transition énergétique)

Publié le 23 juillet 2015 par Arnaudgossement

Les députés ont voté ce 22 juillet 2015, en lecture définitive, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Parmi les avancées : l'inscription de l'économie circulaire dans le code de l'environnement mais aussi dans le code de l'énergie et dans le code de la consommation.

I. L'historique de la mesure

Le projet de loi dans sa rédaction initiale s'est enrichi, très peu de temps avant sa présentation au Parlement, d'un titre IV consacré à l'économie circulaire défendue depuis longtemps par le député François-Michel Lambert à la tête de l' Institut de l'économie circulaire.

Le projet de loi comprenait alors un article ainsi rédigé :

"I. - La France se donne pour objectif de dépasser le modèle économique linéaire consistant à " produire, consommer, jeter " en assurant une transition vers un modèle d'économie circulaire fondé sur le développement d'un système de production et d'échanges prenant en compte, dès leur conception, la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte qu'ils puissent être réutilisés ou redevenir des matières premières nouvelles, afin de réduire la consommation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation. Cette optimisation du cycle de vie des produits vise à accroître l'efficacité dans l'usage des matières et prend en compte de manière intégrée l'économie des ressources, matières, énergie et eau, ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nécessaires à ce cycle.

Le développement de l'économie circulaire s'inscrit dans une démarche de long terme, qui prend en compte concomitamment les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Il se base sur une logique de proximité et favorise à cet égard les initiatives des parties prenantes à chaque échelle territoriale. Il contribue à changer les modes de production et de consommation et à réorienter la politique industrielle, en favorisant les activités et emplois locaux et pérennes. Il est fondé sur l'information et la participation du public et de l'ensemble des parties prenantes."

Cette définition était intéressante mais très touffue et surtout, avait vocation, non à être inscrite au sein du code de l'environnement mais à "rester" dans le texte de la loi.

La Fabrique écologique, présidée par Géraud Guibert a alors mis en place un groupe de travail, co-présidé par l'auteur de ces lignes, et publié une note soulignant l'intérêt de cette mesure, en proposant une nouvelle définition et en en défendant l'insertion dans le code de l'environnement.

En première lecture et en commission spéciale, la députée rapporteure du titre IV, Sabine Buis, - qui a bien voulu m'auditionner - a défendu et fait adopté un amendement qui a modifié la définition initiale de l'économie circulaire, pour la rendre à la fois plus précise et plus concrète.

Surtout, cet amendent a ouvert la voie à la codification de l'économie circulaire et à la clarification de son lien avec l'objectif de développement durable auquel elle contribue. Par la suite, tout au long des débats parlementaires, les députés Sabine Buis et François-Michel ont défendu le sens et la portée de l'économie circulaire et ce alors même que certains parlementaires ont tenté, assez grossièrement, d'associer l'économie circulaire à la théorie de la décroissance.

Le 22 juillet 2015, la députée Sabine Buis a salué sur son compte Twitter la qualité du travail collectif qui a permis cette avancée législative.

<blockquoteclass="twitter-tweet" lang="fr">

Un peu grâce à vous également. Merci @ArnaudGossement @LaFabriqueEcolo @Eco_Circulaire https://t.co/KsHplTa63v

- Sabine Buis (@BuisSabine) 22 Juillet 2015

II. L'objectif d'une économie circulaire

L'économie circulaire : un objectif du droit de l'environnement. Désormais consacrée à l'article L.110-1-1 du code de l'environnement, l'économie circulaire constitue un objectif de valeur législative. L'article 19 prévoit en effet de modifier l'article L.110-1 de manière à y préciser que "5° La transition vers une économie circulaire" est l'un des cinq engagements qui doit permettre de contribuer au développement durable.

A la suite de cet article L.110-1 un nouvel article L.110-1-1 du code de l'environnement comportera la définition de l'économie circulaire

Le texte soumis au vote définitif des députés, ce 22 juillet 2015, insère un nouvel article L.110-1-1 au sein du code de l'environnement :

" Art. L. 110-1-1. - La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, une réutilisation, un recyclage ou, à défaut, une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité."

Cette définition est composée de deux phrases. La première comporte les critères de définition. Elle concilie sans les opposer la prévention et le traitement des déchets.

La deuxième phrase comporte une énonciation des facteurs qui doivent contribuer à la transition vers une économie circulaire. On notera notamment l'insistance du législateur à mettre en valeur une approche territoriale de l'économie circulaire.

L'économie circulaire : nouvel objectif du droit de l'énergie. L'économie circulaire devient également l'un des buts de la politique énergétique de la nation. L'article 1er de la loi modifie rédige en ces termes l'article L.100-4 du code de l'énergie :

" Art. L. 100-4. - I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :

(...)" 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;"

L'article 2 de la loi confirme également que l'économie circulaire est l'un des buts de la politique de l'énergie. L'économie circulaire n'intéresse donc pas uniquement le cycle de vie des produits et des déchets :

"Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie.

Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d'énergie et de matières, par l'information sur l'impact environnemental des biens ou services, ainsi que par l'économie circulaire, dans l'ensemble des secteurs de l'économie."

L'économie circulaire et la commande publique. L'économie circulaire ne se réduit pas à une définition ou à un objectif. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte la décline dans le droit de la commande publique.

Il convient tout d'abord de noter que l'article L.541-1 du code de l'environnement précisera désormais

"La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage."

La disposition la plus intéressante est directement issue de la note du groupe de travail de La Fabrique écologique que je co-préside. L'article 19 ter de la loi relative à la transition énergétique modifie la rédaction de l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire :

"I. - Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au 2° de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en tant que ces articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Il en assure la publication.

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire."

L'économie circulaire devient donc un nouvel objectif du schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Il appartient désormais aux pouvoirs adjudicateurs et aux candidats de s'en saisir.

Pour mémoire, le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dispose : "Le montant prévu à l' article 13 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée est fixé à cent millions d'euros hors taxe". Un seuil qui demeure très haut.

La consécration juridique de l'économie circulaire est un premier pas très intéressant. Il convient désormais de lui donner des applications très concrètes.

Arnaud Gossement

SELARL Gossement Avocats


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