Magazine Environnement

Urbanisme : intérêt à agir d'une société contre le permis de construire délivré à un concurrent (Cour administrative d'appel de Nantes)

Publié le 27 octobre 2015 par Arnaudgossement

Par arrêt n°14NT00124 rendu ce 24 juillet 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes a apporté des précisions sur les nouvelles conditions d'appréciation de l'intérêt à agir d'une société contre le permis de construire accordé à une autre société. La qualité de concurrent ne suffit pas à démontrer l'intérêt à agir d'une société contre le permis de construire un parc éolien délivré à une autre société.

La jurisprudence administrative continue d'offrir de nouvelles illustrations de la manière dont le Juge administrative contrôle - plus sévèrement - la recevabilité des recours tendant à l'annulation, soit d'autorisations d'exploiter ICPE, soit de permis de construire.

Il est désormais acquis que la qualité de concurrent du bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter ICPE ou d'un permis de construire ne suffit pas à démontrer l'intérêt à agir de l'auteur d'un recours et donc la recevabilité de ce dernier.

Ce mouvement jurisprudentiel qui tend à rendre plus précis voire délicate la démonstration par le requérant de son intérêt à agir a pour point de départ

- s'agissant des recours contre une autorisation ICPE : l'article R. 514‐3‐1 issu du décret n° 2010‐1701 du 30 décembre 2010, pris pour l'application de la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 ;

- s'agissant des recours contre un permis de construire : L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, issu de cette ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme

Pour mémoire, plusieurs arrêts ont d'ores et déjà permis de préciser les critères de définition de l'intérêt à agir d'une personne, morale ou physique, dont les suivants :

- Par arrêt rendu le 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat a jugé qu'une personne physique, auteur d'un recours contre une autorisation d'exploiter ICPE, doit démontrer son intérêt à agir "compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour [lui] l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de [sa] situation et de la configuration des lieux" (cf. CE, 13 juillet 1992, Société Moulin Soufflet, n°339592).

- Par arrêt n°347347 rendu le 30 janvier 2013, le Conseil d'Etat a jugé qu'une personne morale "fut-elle concurrente", auteur d'un recours contre une autorisation d'exploiter ICPE, doit démontrer son intérêt à agir en :

" un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial ; qu'il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux" (cf. CE, 30 janvier 2013, société Nord Broyage, n°347347).

- Par arrêt n°11MA03672 rendu le 7 mai 2013, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé cette jurisprudence, s'agissant des conditions de preuve de l'intérêt à agir d'une personne physique contre une autorisation d'exploiter ICPE (biogaz) (cf. CAA Marseille, 7 mai 2013, n°11MA03672).

- Par arrêt n°12LY02451 du 7 janvier 2014, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la qualité d'ancien concurrente ne donne pas intérêt à agir à une société contre l'autorisation d'exploiter ICPE (carrière) d'une autre société (cf. CAA Lyon, 7 janvier 2014 , N° 12LY02451).

- Par arrêt n°386121 du 10 juin 2015, le Conseil d'Etat a précisé quelles sont les conditions de preuve de l'intérêt à agir du requérant contre une autorisation d'urbanisme. Sans, toutefois, avoir eu besoin de préciser, dans cette espèce, que la qualité de concurrent dudit requérant ne suffit pas à démontrer son intérêt à agir (cf. CE, 10 juin 2015, n°386121).

L'arrêt n°14NT00124 rendu ce 24 juillet 2015 par la Cour administrative d'appel de Nantes retient l'attention puisqu'il est relatif au recours d'une personne morale contre le permis de construire un parc éolien délivré à un concurrent.

L'arrêt fait clairement état de la situation de concurrence entre le requérant et le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme attaquée :

"3. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même situé à proximité"

Au cas présent, le fait que les deux sociétés requérantes exploitent un parc éolien à proximité de celui objet du permis de construire attaqué, ne suffit pas à démontrer leur intérêt à agir. Il leur appartenait, selon la Cour administrative d'appel de Nantes, de rapporteur la preuve des effets négatifs susceptibles d'affecter concrètement les conditions d'exploitation de leurs propres parcs :

"4. Considérant que les sociétés requérantes, qui ont la forme de sociétés commerciales, exploitent, sur le territoire de la commune de Z, des parcs s situés à proximité de celui dont le permis de construire contesté autorise la réalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques particulières des constructions autorisées par ce permis seraient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation des parcs s des sociétés requérantes ; qu'à cet égard, si ces dernières soutiennent que ces constructions auront des incidences sur les droits qu'elles tiennent de leurs qualités de propriétaires et exploitantes de ces parcs s existants, elles ne justifient pas en quoi ; qu'elles n'établissent pas davantage que, compte tenu de leur localisation, de leurs dimension et du positionnement de leurs rotors, les nes autorisées par ce permis de construire seraient par elles-mêmes de nature à affecter leurs conditions d'exploitation, notamment le rendement des aérogénérateurs qu'elles exploitent, ou qu'elles pourraient faire peser un quelconque risque avéré sur la sécurité de ces aérogénérateurs ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir devant le juge de l'excès de pouvoir en annulation de l'arrêté du 1er février 2012 ; que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées au tribunal administratif d'Orléans ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées ;"

Cet arrêt vient confirmer une évolution jurisprudentielle qui rend plus délicate l'administration de la preuve de l'intérêt à agir d'une personne, morale ou physique, contre une autorisation d'exploiter ou contre le permis de construire délivré à un concurrent. Cette preuve sera d'autant plus délicate lorsque la requérante espérait obtenir l'autorisation délivrée à une autre société concurrente car, dans ce cas, il lui sera plus difficile de démontrer les effets de l'autorisation attaquée pour sa propre activité.

Cabinet Gossement Avocats

____________

CAA de NANTES, 24 juillet 2015, n°14NT00124

(...)

1. Considérant que, par un arrêté du 1er février 2012, le préfet de la région Centre a délivré à la société X un permis de construire l'autorisant à édifier, sur le territoire de la commune de Z., un parc éolien constitué de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison ; que, par une décision du 30 mai 2012, le préfet de la région Centre a rejeté le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire par les sociétés Ferme Y, Y et Y; que ces dernières relèvent appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision du 30 mai 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de leurs moyens par les sociétés requérantes, ont répondu, de manière suffisamment complète et précise au regard de l'argumentation dont ils étaient saisis, au moyen tiré de ce que l'étude d'impact présentée par la société X serait affectée de diverses insuffisances ; qu'ils ont également répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, ils n'avaient pas l'obligation de répondre à un moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique, dont les dispositions ne sont pas au nombre de celles au regard desquelles s'apprécie la légalité d'un permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même situé à proximité ;

4. Considérant que les sociétés requérantes, qui ont la forme de sociétés commerciales, exploitent, sur le territoire de la commune de Z, des parcs éoliens situés à proximité de celui dont le permis de construire contesté autorise la réalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques particulières des constructions autorisées par ce permis seraient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation des parcs éoliens des sociétés requérantes ; qu'à cet égard, si ces dernières soutiennent que ces constructions auront des incidences sur les droits qu'elles tiennent de leurs qualités de propriétaires et exploitantes de ces parcs éoliens existants, elles ne justifient pas en quoi ; qu'elles n'établissent pas davantage que, compte tenu de leur localisation, de leurs dimension et du positionnement de leurs rotors, les éoliennes autorisées par ce permis de construire seraient par elles-mêmes de nature à affecter leurs conditions d'exploitation, notamment le rendement des aérogénérateurs qu'elles exploitent, ou qu'elles pourraient faire peser un quelconque risque avéré sur la sécurité de ces aérogénérateurs ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir devant le juge de l'excès de pouvoir en annulation de l'arrêté du 1er février 2012 ; que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées au tribunal administratif d'Orléans ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

(...)

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Y, Y et Y est rejetée.

(...)


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Arnaudgossement 7856 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte