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De l’inadéquation du droit d’auteur dans le cadre d’événements collaboratifs

Publié le 09 novembre 2015 par Aude Mathey @Culturecomblog

Cette année, Museomix célèbre sa 5ème édition. De plus de en plus de musées autour du monde – cette année, du Mexique, du Canada, de la Suisse, de la Belgique et de la France – accueillent des centaines de mordus de culture qui viennent proposer de nouvelles idées et construire des prototypes afin d’ouvrir le musée et ses collections au public en les revisitant.

Cependant, 2015 est la première année qu’un musée d’art contemporain, le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), reçoive l’événement. A première vue, cela ne devrait rien changer quant aux conditions de travail des participants ou à l’implication du musée dans l’événement. Cependant, quand on connaît l’événement (environ 70 participants constitués en équipes pluridisciplinaires, farouchement motivés à créer des prototypes de médiation ou de communication autour des œuvres ou d’un parcours de visite et armés de téléphones portables et autres perches à selfies, scanner 3D…), il a tout lieu de s’inquiéter quant à la complexité du projet. En effet, comme dans tous les autres domaines, les œuvres des artistes contemporains sont protégées par le droit d’auteur, mais aussi par des droits moraux, voisins.

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meunierd / Shutterstock.com

En effet, la grande différence entre un Musée d’art contemporain et les autres (exemple : Musée des beaux-arts) est que le premier traite quasiment exclusivement avec des artistes vivants ou morts depuis moins de 50 ans. Par conséquent, le musée doit se montrer exemplaire quant au respect des droits d’auteurs car c’est sa réputation en tant qu’institution qui est en jeu. Si le musée se permet certaines flexibilités sans l’accord des artistes, des galeries les représentant voire parfois des sociétés de perception de droits, il peut être considéré comme délinquant et nuire à sa réputation dans le milieu et de fait endommager grandement ses opportunités d’exposition.

Après avoir échangé avec des participants et plusieurs employés du musée, il en ressort que dans le cadre de cette édition de MuseomixMTL, les participants ont eu à vivre ce que vivent les employés au jour le jour dans la gestion des droits d’auteur, ces derniers ayant obligation de demander l’autorisation aux artistes avant de faire quoi que ce soit avec leurs œuvres. En bref, une belle immersion impliquant une agilité d’esprit importante et une capacité de se remettre en question de la part des participants dans la construction de leurs prototypes.

Intégration des œuvres dans les prototypes

C’est ainsi que, dans un message adressé aux participants dès le premier jour de l’événement, le MACM a distingué trois catégories d’œuvres pouvant, selon le cas :

  • être retenues par les participants et être intégrées dans leur projet de prototype sous réserve du respect de leur intégrité. Leur diffusion est autorisée mais doit inclure les mentions sur l’oeuvre et la collection,
  • être retenues par les participants dans leur projet de prototype sans y apparaître et être intégrées dans des prises de vues à proximité des prototypes, sous réserve de mentionner l’oeuvre et la collection,
  • être uniquement retenues par les participants dans leur projet de prototype sans y apparaître, pas de diffusion des œuvres possible.

Comme vu ci-dessus, pour certaines équipes, cette situation a créé un casse-tête et une complexité non anticipée.

Qu’est-ce que l’intégrité des œuvres ?

Au Canada, l’intégrité d’une oeuvre n’est pas définie dans la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Elle y est citée, ainsi que la recommandation de faire de l’image de l’oeuvre un usage raisonnable (sans pour autant que cet usage ne soit lui aussi défini).

Afin de mieux comprendre la motivation derrière la position du MAC, nous nous sommes rapprochés de Lionel Maurel, alias Calimaq, bibliothécaire, juriste et co-fondateur du collectif SavoirsCom1.

Selon Lionel Maurel, le droit à l’intégrité des œuvres (dit aussi droit au respect) est une branche du droit moral des auteurs (il y a trois autres branches dans le droit moral : paternité, divulgation et repentir).

Droits moraux

14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Note marginale :Incessibilité

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Note marginale :Portée de la cession

(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Note marginale :Effet de la renonciation

(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.
Note marginale :Durée

14.2 (1) Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.
Note marginale :Décès

(2) Au décès de l’auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.
Note marginale :Dévolutions subséquentes

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4; 1997, ch. 24, art. 13.

Le droit à l’intégrité correspond à l’idée que le créateur arrête une forme pour son oeuvre et qu’il est le seul à pouvoir déterminer quelle forme doit prendre son oeuvre. La modification de cette forme sans autorisation peut constituer une atteinte au droit moral à certaines conditions.

En France, ce droit est très strict. On considère que le droit à l’intégrité est violé lorsque l’oeuvre est modifiée et que cela la « dénature ». Mais, chose importante à souligner, c’est l’auteur [et non l’institution donc, NDLR] qui apprécie cette dénaturation et les juges le suivent généralement. Du coup, quasiment toutes les modifications de l’oeuvre peuvent être poursuivis pour atteinte à l’intégrité. Ex : modifier l’ordre des parties d’un livre, recadrer ou recoloriser une photo, diffuser une oeuvre numérisée dans une mauvaise qualité, etc.

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Thoughtful Man AVA Bitter / Shutterstock

Le droit à l’intégrité s’oppose aussi aux créations dites « transformatives » : remix, mashup, détournement non parodiques, fanfictions, etc

Au Canada, les choses sont un peu différentes car la législation précise ce qui est l’atteinte du droit à l’intégrité :

28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

Note marginale : Présomption de préjudice(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

Lionel Maurel souligne que cet article est particulièrement intéressant, car on voit au 2) que toutes les modifications d’une peinture, sculpture ou gravure par exemple sont considérées comme étant préjudiciables pour l’auteur. Mais pour les autres types d’œuvres (musique, film, etc), il est indiqué que les modifications ne violent le droit à l’intégrité que si elles sont « préjudiciables à l’honneur et à la réputation de l’auteur ».
Par conséquent, contrairement à la France, il faut que l’auteur apporte la preuve que la modification apportée à son oeuvre nuit à son honneur ou à sa réputation. Si des croix gammées sont ajoutées dans un film, sans doute que ce sera le cas. Mais toute modification ne sera pas automatiquement assimilée à une violation du droit à l’intégrité. Cependant, Lionel Maurel reconnaît ne pas connaître assez bien le droit canadien pour déterminer quel est le seuil à partir duquel les juges identifient ce préjudice à l’honneur ou à la réputation.

Enfin, au Canada existe une disposition très intéressante, qui autorise assez largement la modification des œuvres pour en réaliser d’autres dites « dérivées ». Le Canada est en effet le seul pays au monde à s’être doté d’une exception particulière pour le remix ou le mashup, appelée exception pour le « contenu non-commercial non généré par l’utilisateur ».
Voilà ce que dit la loi :

29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;
b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;
c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;
d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

Cette disposition, ajoute Lionel Maurel, limite en fait assez fortement le droit à l’intégrité des œuvres, car elle autorise la réutilisation d’une oeuvre pour création d’œuvres dérivées (c’est-à-dire des créations incorporant ou transformant une ou des œuvres préexistantes, en comportant une valeur ajoutée originale propre).
La limite étant que cette production d’œuvres dérivées doit se faire à des fins non commerciales et ne doit pas nuire à l’exploitation commerciale de l’oeuvre originale. C’est ainsi que Lionel Maurel poursuit en disant: « En gros, il faut vraiment en faire « autre chose » et que la production finale ne puisse pas se « substituer » à l’oeuvre originale. Donc pour conclure, je dirais que d’une part le droit à l’intégrité a une portée plus limitée au Canada qu’en France (mais pas pour les peintures, sculptures et gravures). Et cette « exception remix » qui figure dans le droit canadien devrait vous donner des marges de manoeuvres appréciables dans le cadre d’un événement comme Museomix. »
Dernier point mais non des moindres ; contrairement à la France, le droit moral n’est pas perpétuel au Canada et il se termine en même temps que les droits patrimoniaux, donc 50 ans après la mort de l’auteur. Il n’y a donc plus besoin de se préoccuper du droit à l’intégrité pour les œuvres du domaine public.

En résumé, même si une sculpture, peinture ou gravure serait modifiée dans le cadre d’une intégration dans un prototype, il faudrait que la modification de cette oeuvre porte atteinte à la réputation ou à l’honneur de l’artiste pour être vraiment préjudiciable et que l’artiste puisse prouver que tel est le cas.

On peut bien entendu être plus restrictif que cela et éviter de modifier l’oeuvre dans son contexte d’exposition, mais une reproduction de celle-ci ou son intégration dans le cadre d’un outil de médiation et/ou d’éducation devrait pouvoir être tolérée.  On peut donc comprendre, comme le souligne Stéphane La Rue, artiste dont certaines des œuvres font partie de la collection du MAC et interrogé à cette occasion, que toute modification d’une oeuvre remettant en cause son intégrité doit pouvoir être  pré-approuvée par l’artiste lui-même.

Vers une exception spécifique aux événements collaboratifs ?

Les événements de co-création ou autres hackatons et demandes de collaboration du public au sein d’une institution se font de plus en plus nombreux. Les professionnels de la culture cherchent de plus en plus à se confronter aux différentes communautés, à leurs publics. Le MoMA se transforme depuis plusieurs années en un laboratoire pour artistes afin de développer de meilleures expériences de visite pour le public. Cela fait 5 ans que Museomix existe et cet événement a déjà fait des émules un peu partout en France mais aussi en Europe. Il est donc primordial de prendre enfin le taureau par les cornes et de se poser la question des usages en regard de celle des risques mais aussi des craintes de l’institution.

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Il est vrai que les questions juridiques sont toujours complexes à aborder. D’autant plus quand, dans le cas du MAC par exemple, l’institution ne peut faire appel à un juriste maison dans le cadre de telles situations. Si on se réfère au discours officiel du musée, il semblerait que l’institution ait voulu être plus royaliste que le roi, c’est-à-dire que dans l’optique de vouloir éviter tout risque potentiel de diffusion non autorisée des œuvres (nous rappelons que dans le cadre de Museomix, les participants doivent créer des prototypes en un week-end, prototypes qui seront ensuite stockés ou détruits par le musée), l’institution ait semblé vouloir restreindre l’usage des œuvres plus que nécessaire. Peut-être cette situation est-elle due à une mauvaise appréhension de l’événement ? Peut-être que les responsables de Museomix n’ont pas réussi à convaincre les responsables du musée de discuter une exception dans la gestion de l’intégrité des œuvres de façon collective avec les artistes exposés dans la collection permanente ?

Il est vrai que la loi canadienne laisse toute latitude à l’artiste voire à l’institution en ce qui concerne la définition d’intégrité, mais elle définit tout de même en quoi le non respect de cette intégrité peut être considéré comme préjudiciable à l’artiste (et non à son oeuvre), sans compter sur le fait qu’elle laisse même la porte ouverte dans son article 29.21 à la réutilisation d’œuvres dans le cadre d’un événement public sans but lucratif. Loi de moi l’idée de vouloir intervenir sur une oeuvre, la modifier définitivement en y imprimant ma marque, comme certains ont pu le faire avec la sculpture d’Anish Kapoor au château de Versailles. Dans le cas qui nous concerne, Museomix ou tout autre événement collaboratif, il me semble primordial que l’institution ne se retranche pas derrière des frayeurs irrationnelles mais embrasse entièrement l’opportunité qui lui est offerte, d’autant plus que la loi lui laisse le champ libre en la matière. Libre à elle de limiter le rayon d’action des participants à plusieurs œuvres d’un ou de plusieurs artistes ayant donné leur accord pour faire partie du projet. Mais il n’est nul besoin d’apposer un verrou sur l’intégration potentielle d’œuvres dans des prototypes d’applications ou de dispositifs interactifs, d’autant plus qu’il s’agit toujours dans le cadre d’événements de ce type de tests et que le musée garde en fin de compte le contrôle à la fin de l’expérience.

Le Musée d’art contemporain de Montréal a eu le courage d’être la première institution d’art contemporain d’accueillir un événement comme Museomix et d’oser la confrontation avec les participants sur la question des droits d’auteur et l »intégrité des œuvres. Il aurait pu se montrer plus aventureux et aller jusqu’au bout de l’expérience et se montrer pionner dans l’utilisation de ses collections pour des événements collaboratifs impliquant des prototypes sur une période limitée.

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