Magazine Cinéma

Burkini: la petite culotte de Fatima (suite)

Par Plumesolidaire
Ce cliché a été pris en 1972, à Kaboul – Afghanistan

Ce cliché a été pris en 1972, à Kaboul – Afghanistan

L'ordonnance du Coinseil d'Etat

Les histoires de petites culottes sont consubstantielles à l'esprit gaulois.

Depuis notre plus tendre enfance la petite culotte intrigue le petit garçon qui se demande ce qu'elle peut bien contenir, et fait l'objet d'un choix attentionné de la part des mamans et des petites filles pour faire diversion par les formes, les couleurs et les motifs qui y sont imprimés.

Qu'il lève la main l'homme qui un jour n'a pas essayé une petite culotte de sa mère, d'une soeur, d'une cousine, d'une copine ?

Les dessous féminins fascinent le mécréant, serait-ce pour les enlever avec plus ou moins de délicatesse pour dévoiler le dessous des dessous de ces dames quand elles y consentent.

La petite culotte est ce qui reste de cache quand tout le reste est dévoilé. C'est le triangle de la pudeur impudique, de l'émotion que procure la vision débarrassée de la culpabilité, du désir érotique partagé et affiché, de la beauté naturelle dénuée d'hypochrisie offerte au(x) regard(s), du corps affranchi de ses corsets quotidiens et des écorces  vestimentaires.

La petite culotte de nos compagnes condensent tout ce que nous aimons conjointement dans la vie: désir, séduction, amour, tendresse, complicité,fantaisie, joie de vivre, extase.

Qu'il lève la main l'homme qui ne voudrait mourir d'épectase.

L'affaire du burkini appartient à un tout autre registre.

C'est le costume de la dissimulation de la chair. De la chair féminine interprétée exclusivement comme source de convoitise sexuelle. C'est une tenue de l'interdit, de la prohibition, de la censure. C'est le symbole d'un corps dématérialisé porteur des sitgmates sociaux d'une religion qui en a codifié l'usage dans le moindre détail; qui le (pré)destine à la soumission à un homme lui-même garant des règles théologiques des relations qu'il doit entretenir avec sa fille, sa soeur, son épouse et soumis à un Dieu auquel il lui est rigoureusement impossible de se démettre. Le burkini est la signature du renoncement à la liberté de la femme de choisir les hommes qu'elle souhaite rencontrer et fréquenter sans la tutelle familiale. Le burkini est le vecteur exhibé publiquement de la suprématie indiscutable et non négociable, en vertu de la liberé d'expression, de la croyance en une religion particulière dans une version particulière de cette religion. A-t-on pensé à écrire une prière avant de revêtir le burkini ?

C'est le signal adressé à toutes d'abord et surtotu, et à tous ensuite, de l'arrogance masquée sous l'apparence de l'humilité de la femme. L'apparition du burkini n'est au fond qu'une perversion, un détournement, de la liberté fondamentale qu'accorde un peuple mécréant, de se vêtir comme chacun(e) le souhaite dans l'espace public, en affirmant une identité religieuse dans l'intention de se démarquer des normes de cette même société séculariése et honnie. Son but n'est rien d'autre que signifier la volonté d'ignorer, par le port de ce déguisement pudibond, celles et ceux qui sont aujourd'hui, pour le moins, défiants envers cette religion.

Il exprime la liberté de la femme qui revendique son bonheur de vivre dans une prison peinte aux couleurs parfois chatoyantes.

Le burkini est la burqa des plages.

La bataille théologico politique des tissus, est un cheval de Troie qu'enfourchent des défenseurs des libertés fondamentales, autoproclamés en protecteurs de vraies fausses victimes, qui recourent aux armes du droit, pour les réduire, à leur corps défendant.

Et en la circonstance, la Justice fait son travail, rien que son travail.

Plume Solidaire

- - - - - - - - - - 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Mesure-d-interdiction-des-tenues-regardees-comme-manifestant-de-maniere-ostensible-une-appartenance-religieuse-lors-de-la-baignade-et-sur-les-plages

Le 26 août | Décision contentieuse

(…)

La Ligue des droits de l’homme (LDH) et deux particuliers, d’une part, l’Association de défense des droits de l’homme-Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre part, avaient formé un référé-liberté pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre cet article 4.3. Cette procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge administratif d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence particulière, justifiant que le juge se prononce dans de brefs délais.

Par une ordonnance du 22 août 2016, le tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté les deux requêtes. Les requérants ont alors fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.

Après avoir tenu une audience publique le 25 août 2016, le juge des référés du Conseil d’État, statuant également en formation collégiale de trois juges,  a rendu son  ordonnance.

Le 26 août le juge des référés du Conseil d’Etat suspend une mesure d’interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages.

Le juge des référés du Conseil d’État rappelle, conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, qu’il appartient au  maire de concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

A Villeneuve-Loubet, aucun élément ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, le maire ne pouvait prendre une mesure interdisant l’accès à la plage et la baignade.

En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Le juge des référés en déduit que, dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence.

Le juge des référés du Conseil d’État conclut donc que l’article 4.3 de l’arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. La situation d’urgence étant par ailleurs caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article.

Le juge des référés du Conseil d’État suspend donc cette mesure d’interdiction.

Ce cliché a été pris en 1972, à Kaboul – Afghanistan

Ce cliché a été pris en 1972, à Kaboul – Afghanistan

L'ordonnance du Coinseil d'Etat

Les histoires de petites culottes sont consubstantielles à l'esprit gaulois.

Depuis notre plus tendre enfance la petite culotte intrigue le petit garçon qui se demande ce qu'elle peut bien contenir, et fait l'objet d'un choix attentionné de la part des mamans et des petites filles pour faire diversion par les formes, les couleurs et les motifs qui y sont imprimés.

Qu'il lève la main l'homme qui un jour n'a pas essayé une petite culotte de sa mère, d'une soeur, d'une cousine, d'une copine ?

Les dessous féminins fascinent le mécréant, serait-ce pour les enlever avec plus ou moins de délicatesse pour dévoiler le dessous des dessous de ces dames quand elles y consentent.

La petite culotte est ce qui reste de cache quand tout le reste est dévoilé. C'est le triangle de la pudeur impudique, de l'émotion que procure la vision débarrassée de la culpabilité, du désir érotique partagé et affiché, de la beauté naturelle dénuée d'hypochrisie offerte au(x) regard(s), du corps affranchi de ses corsets quotidiens et des écorces  vestimentaires.

La petite culotte de nos compagnes condensent tout ce que nous aimons conjointement dans la vie: désir, séduction, amour, tendresse, complicité,fantaisie, joie de vivre, extase.

Qu'il lève la main l'homme qui ne voudrait mourir d'épectase.

L'affaire du burkini appartient à un tout autre registre.

C'est le costume de la dissimulation de la chair. De la chair féminine interprétée exclusivement comme source de convoitise sexuelle. C'est une tenue de l'interdit, de la prohibition, de la censure. C'est le symbole d'un corps dématérialisé porteur des sitgmates sociaux d'une religion qui en a codifié l'usage dans le moindre détail; qui le (pré)destine à la soumission à un homme lui-même garant des règles théologiques des relations qu'il doit entretenir avec sa fille, sa soeur, son épouse et soumis à un Dieu auquel il lui est rigoureusement impossible de se démettre. Le burkini est la signature du renoncement à la liberté de la femme de choisir les hommes qu'elle souhaite rencontrer et fréquenter sans la tutelle familiale. Le burkini est le vecteur exhibé publiquement de la suprématie indiscutable et non négociable, en vertu de la liberé d'expression, de la croyance en une religion particulière dans une version particulière de cette religion. A-t-on pensé à écrire une prière avant de revêtir le burkini ?

C'est le signal adressé à toutes d'abord et surtotu, et à tous ensuite, de l'arrogance masquée sous l'apparence de l'humilité de la femme. L'apparition du burkini n'est au fond qu'une perversion, un détournement, de la liberté fondamentale qu'accorde un peuple mécréant, de se vêtir comme chacun(e) le souhaite dans l'espace public, en affirmant une identité religieuse dans l'intention de se démarquer des normes de cette même société séculariése et honnie. Son but n'est rien d'autre que signifier la volonté d'ignorer, par le port de ce déguisement pudibond, celles et ceux qui sont aujourd'hui, pour le moins, défiants envers cette religion.

Il exprime la liberté de la femme qui revendique son bonheur de vivre dans une prison peinte aux couleurs parfois chatoyantes.

Le burkini est la burqa des plages.

La bataille théologico politique des tissus, est un cheval de Troie qu'enfourchent des défenseurs des libertés fondamentales, autoproclamés en protecteurs de vraies fausses victimes, qui recourent aux armes du droit, pour les réduire, à leur corps défendant.

Et en la circonstance, la Justice fait son travail, rien que son travail.

Plume Solidaire

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http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Mesure-d-interdiction-des-tenues-regardees-comme-manifestant-de-maniere-ostensible-une-appartenance-religieuse-lors-de-la-baignade-et-sur-les-plages

Le 26 août | Décision contentieuse

(…)

La Ligue des droits de l’homme (LDH) et deux particuliers, d’une part, l’Association de défense des droits de l’homme-Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre part, avaient formé un référé-liberté pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre cet article 4.3. Cette procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge administratif d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence particulière, justifiant que le juge se prononce dans de brefs délais.

Par une ordonnance du 22 août 2016, le tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté les deux requêtes. Les requérants ont alors fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.

Après avoir tenu une audience publique le 25 août 2016, le juge des référés du Conseil d’État, statuant également en formation collégiale de trois juges,  a rendu son  ordonnance.

Le 26 août le juge des référés du Conseil d’Etat suspend une mesure d’interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages.

Le juge des référés du Conseil d’État rappelle, conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, qu’il appartient au  maire de concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

A Villeneuve-Loubet, aucun élément ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, le maire ne pouvait prendre une mesure interdisant l’accès à la plage et la baignade.

En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Le juge des référés en déduit que, dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence.

Le juge des référés du Conseil d’État conclut donc que l’article 4.3 de l’arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. La situation d’urgence étant par ailleurs caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article.

Le juge des référés du Conseil d’État suspend donc cette mesure d’interdiction.


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