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Cautionnement : une décision importante

Publié le 06 janvier 2018 par Yanngre
Cautionnement : une décision importante
Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 15 novembre 2017 (pourvoi n°16-16790)  apporte une précision importante quant à la validité d'un engagement de cautionnement. 

La Cour de Cassation considère que lorsqu'une Banque fait souscrire un engagement de cautionnement à une personne non avertie alors que l'opération projetée était vouée à l'échec dès son lancement, cette Banque manque à son devoir de mise en garde, peu important que l'engagement soit adapté aux capacités financières de la cautionLa Cour de Cassation confirme en conséquenceun arrêt d'appel qui avait condamné une Banque au paiement d'une somme de 40.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde.Ceci signifie donc que dès lors qu'il sera démontré que l'opération garantie était vouée à l'échec, la caution pourra rechercher la responsabilité de la Banque pour tenter de se décharger de tout ou partie de ses obligations. Le texte complet de cette décision est le suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2015), qu'en vue de financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce d'un montant de 60 000 euros, la société Banque populaire Occitane (la banque) a, par un acte du 15 décembre 2010, consenti à la société X..., dont la gérante était Mme X..., un prêt du même montant, garanti par un nantissement et, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de Mme X...; qu'assignée en paiement, celle-ci a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X...la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que s'il n'existe pas de disproportion manifeste entre les capacités financières de la caution et un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, le banquier est dispensé de son devoir de mise en garde ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que l'engagement de caution de Mme X...n'était pas manifestement disproportionné et donc que le prêt cautionné était adapté aux capacités financières de Mme X..., ne pouvait décider que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;
2°/ qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que le devoir de mise en garde mis à la charge du banquier dispensateur du crédit oblige ce dernier avant d'apporter son concours à vérifier si les capacités financières de la caution sont adaptées au crédit envisagé et à l'alerter sur les risques encourus par un endettement excessif ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait justifier un manquement de la banque à un devoir de mise en garde envers la caution au motif erroné que cette dernière se serait abstenue d'opérer des vérifications élémentaires sur les chances de succès de l'opération projetée et sur les capacités pour la société d'injecter des capitaux dans l'affaire, sans violer l'article susvisé ;
Mais attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'après avoir constaté que Mme X...n'était pas une caution avertie et retenu que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de Mme X...à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Yann Gré - Avocat à la Cour, tous droits réservés. www.yanngre.com

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