Le législateur n'était pas tenu d'étendre le champ d'application de la procédure d'expropriation pour risque naturel au risque d'érosion côtière. Par une décision QPC du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel a en effet déclaré les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement relatives à son champ d'application, conformes à la Constitution, bien qu’elles ne portent pas sur les risques d’érosion côtière (Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018).