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TEG erroné : la Cour de Cassation rejette une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA.

Publié le 25 mars 2019 par Yanngre
TEG erroné : la Cour de Cassation rejette une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA.
Par décision en date du 14 mars 2019 (1ère Chambre Civile, pourvoi n° 18-21.567), la Cour de Cassation a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité de la Banque DEXIA déposée dans les termes suivants : «  Les dispositions des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et L. 313-4 du code monétaire et financier, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, qui sanctionnent, de manière automatique, le défaut de mention du taux effectif global, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l’établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l’obligeant dans les termes d’un contrat qu’il n’a pas conclu, méconnaissent-elles les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, pour porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle ? » 
La Cour de Cassation a estimé que cette question prioritaire de constitutionnalité n'était pas recevable car elle concernait en réalité exclusivement une règle jurisprudentielle et non la loi en elle même ou son interprétation.
Même si elle ne se prononce pas sur le fond, cette décision de la Cour de Cassation conforte cette règle jurisprudentielle.
Sa motivation complète est la suivante :

"Attendu que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer l’article 1907 du code civil, l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes, selon laquelle le défaut de mention du taux effectif global ou l’inexactitude de celui-ci, équivalant à un défaut de mention, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, est sanctionné par l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l’intérêt légal ; qu’il s’ensuit que la question n’est pas recevable ;

Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité".
Yann Gré - Avocat à la Cour, tous droits réservés. www.yanngre.com

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