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Un peu de droit !

Par Alyette15 @Alyette1

La crise sanitaire née de la pandémie de covid-19 pourrait donc justifier de rendre la vaccination obligatoire par voie législative pour un motif de santé publique. Le caractère exceptionnel des circonstances ne doit cependant pas faire oublier celui du moyen médical employé pour la faire cesser, à savoir le caractère inédit des procédés vaccinaux utilisés. Ainsi l'autorisation de mise sur le marché qui a été donnée aux fabricants en procédure accélérée par l'Agence européenne des médicaments (EMA) est conditionnelle. Selon l'EMA, ce type d'autorisation est délivrée " sur la base de données moins complètes que ce qui est normalement requis " et suppose que le fabricant s'engage à " fournir des données cliniques complètes à l'avenir ". Les rapports européens publics d'évaluation (EPAR) rendus au sein de l'Agence européenne des médicaments pour Pfizer[8] et Moderna[9] indiquent que les laboratoires pharmaceutiques doivent encore " fournir les résultats de l'essai principal, qui se poursuit pendant deux ans ". L'autorisation de mise sur le marché a été octroyée à Pfizer le 21 décembre 2020 jusqu'en décembre 2022. Le " rapport final de l'étude clinique " sera remis en décembre 2023. Pour Moderna, l'autorisation a été donnée le 6 janvier 2021 jusqu'en janvier 2023. Le " rapport final de l'étude clinique " sera remis en décembre 2022. Pour les 2 autres vaccins, l'autorisation de mise sur le marché est également conditionnelle. Le vaccin AstraZeneca a été autorisé le 29 janvier 2021 et le vaccin Johnson & Johnson le 11 mars 2021. Les sociétés qui les commercialisent devront continuer " de fournir les résultats des essais cliniques, qui sont en cours ", comme l'indiquent les rapports d'évaluation. Pour AstraZeneca, les " rapports d'étude cliniques finaux " sont attendus le 31 mai 2022. Ceux du vaccin Johnson & Johnson sont attendus le 31 décembre 2023. La formule " essai clinique " utilisée par l'Agence européenne est sans équivoque. L'ensemble de ces informations suffisent à convaincre que la pandémie de covid-19 a conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vaccinale à grande échelle inédite dans l'histoire de la médecine. En période d'urgence, rien ne paraît juridiquement s'y opposer tant sur le plan de la santé individuelle afin de protéger les personnes vulnérables que sur le plan de la santé publique pour éviter la saturation des structures hospitalières. En revanche, le caractère expérimental de la vaccination invite le juriste à en recontextualiser l'usage, car en cette matière, le droit interne comme le droit international ont construit la notion de consentement du sujet comme garde-fou pour empêcher toute dérive . Dès lors, ce principe du consentement semble suffisamment bien établi pour constituer un obstacle à l'obligation vaccinale aussi longtemps que les phases de tests cliniques ne seront pas terminées .

Sur la licéité d'une obligation vaccinale anti-Covid

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