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Evaluation environnementale : analyse du projet de décret relatif à la nouvelle procédure "clause-filet"

Publié le 11 décembre 2021 par Arnaudgossement

Evaluation environnementale : analyse du projet de décret relatif à la nouvelle procédure A la suite d'une injonction du Conseil d'Etat, le Gouvernement finalise actuellement un projet de décret destiné à imposer à l'administration de toujours vérifier si un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale préalable. Ce projet de décret clôt une controverse de dix années sur le champ d'application de l'obligation d'évaluation environnementale préalable. Il met toutefois en place une procédure complexe et appelle sans doute un débat sur une réforme globale de ce dispositif. Analyse.

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  • Par une décision arrêt n°425424 du 15 avril 2021, le Conseil d'Etat a enjoint au Premier ministre de réviser, dans un délai de neuf mois, la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale pour qu'aucun "projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine" ne puisse par avance et systématiquement, être dispensé d'évaluation environnementale préalable".
  • Le Gouvernement finalise actuellement un projet de décret qui créé une procédure par laquelle l'administration devra (ou pourra) toujours vérifier si les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine doivent ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale préalablement à leur autorisation. Et ce, même si les caractéristiques de ces projets sont en deçà des seuils actuellement définis pour la procédure d'examen au cas par cas.

A la suite de la publication de ce projet de décret, il conviendra de distinguer les trois catégories suivantes de projets, pour savoir si un projet est ou non soumis à l'obligation de réaliser une étude d'impact préalable,

Les projets soumis à évaluation environnementale de manière systématique. Il s'agit :

  • des projets énumérés à l'annexe I de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011
  • des projets énumérés à l'annexe de l'article R.122-2 du code de l'environnement (1ère colonne)

Les projets soumis à évaluation environnementale à la suite d'un examen au cas par cas. Il s'agit :

  • des projets énumérés à l'annexe II de de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011
  • des projets énumérés à l'annexe de l'article R.122-2 du code de l'environnement (2ème colonne)

Les projets soumis à évaluation environnementale par application de la "clause filet" et à la suite d'un examen au cas par cas. Il s'agit (projet de décret relatif à l'évaluation environnementale) des projets :

  • relevant d'une procédure d'autorisation ou déclaration ;
  • situés en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
  • susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R.122-3-1 du code de l'environnement.
II. Commentaire

Une extension de la procédure d'examen au cas par cas. Pour l'essentiel, ce projet prévoit deux cas d'ouverture de la procédure d'examen au cas par cas de l'obligation d'évaluation environnementale préalable.

  • Cas 1 : le projet est situé au-delà des seuils définis en colonne 2 de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Dans ce cas, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est toujours saisie pour décider d'imposer ou non une évaluation environnementale préalable.
  • Cas 2 : le projet est situé en deçà des seuils définis en colonne 2 de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Dans ce cas, l'autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation ou la déclaration devra ou pourra saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Une procédure complexe. Ce projet de décret permet au Gouvernement de répondre à l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat. Il présente toutefois plusieurs inconvénients.

1. Il ne rompt pas avec le choix de classer les projets ayant une incidence notable sur l'environnement à l'aide de seuils. Ce choix de recourir à des seuils pourrait être aujourd'hui questionné. Le fait de prévoir deux cas d'ouverture de la procédure d'examen au cas par cas selon que l'autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation a l'obligation ou la faculté de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est un facteur de complexité de la procédure d'évaluation environnementale dans son ensemble

2. Il introduit une procédure complexe.

D'une part, cette procédure suppose l'intervention de deux autorités pour traiter de la seule question de savoir si un projet doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale : l'autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation puis l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

D'autre part, cette procédure impose un triple examen des critères de soumission d'un projet à évaluation environnementale tels que définis en annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement.

  • L'autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation devra vérifier si ces critères imposent de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas ;
  • L'autorité chargée de l'examen au cas par cas, lorsqu'elle sera saisie, devra vérifier une deuxième fois si ces critères imposent une évaluation environnementale
  • Le juge administratif, éventuellement saisi d'un recours devra vérifier si ces critères ont bien été étudiés, tant par l'autorité compétente que par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Un projet de décret à préciser. La rédaction du projet de décret devrait être précisée afin de savoir si l'autorité compétente pour instruire une demande d'autorisation ou une déclaration a l'obligation ou bien simplement la faculté de vérifier s'il est nécessaire de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Le débat sur la réforme d'ensemble de l'évaluation environnementale. Ce projet de décret pourrait relancer le débat - ancien - relatif à la simplicité et à l'efficacité du dispositif de l'évaluation environnementale.

Pour l'heure, ce dispositif convient à peu de monde.

  • Les porteurs de projets doivent financer des études souvent couteuses et dont la conception puis l'instruction par l'administration allongent la durée des procédures d'autorisation. En outre ces évaluations sont créatrices de risques juridiques importants.
  • L'administration consacre des moyens et un temps important à analyser et à solliciter des compléments pour ces évaluations.
  • Les associations de défense de l'environnement critiquent souvent le fait que l'évaluation environnementale est réalisée par le porteur de projet lui-même et remettent en cause la sincérité de ses conclusions.

Toute la difficulté tient sans doute à la rédaction de l'article R. 122-1 du code de l'environnement :

"L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage."

Cette disposition résulte de la transposition d'une exigence définie en droit de l'Union européenne (cf. article 5 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement). Une piste de réflexion consiste à séparer l'obligation de fourniture d'informations par le maître d'ouvrage de l'obligation de réalisation du document d'évaluation environnementale lui-même.

III. L'histoire de la "clause-filet"

Aumoins depuis 2011, l'Etat est informé que la nomenclature des projets soumis à étude d'impact (annexe de l'article R.122-2 du code de l'environnement) n'est pas compatible avec les exigences du droit de l'Union européenne ( directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement).

Surtout, par arrêt n°425424 du 15 avril 2021, le Conseil d'Etat a :

  • de manière spécifique, annulé le 6° de l'article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 exemptant de toute évaluation environnementale la construction d'équipements sportifs ou de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d'accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000, quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation
  • de manière plus générale, annulé ce décret n°2018-435 du 4 juin 2018 "en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale"
  • de manière encore plus générale et au-delà de cette annulation "en tant que" du décret n°2018-435 du 4 juin 2018 : enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois "les dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine pour d'autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale."
IV. Analyse du projet de décret

A la suite de l'entrée en vigueur de ce décret et sous réserve que sa rédaction ne soit pas modifiée, il sera désormais nécessaire de distinguer les trois catégories de projets suivants :

1. les projets systématiquement soumis à une obligation d'évaluation environnementale préalable.

2. les projets systématiquement soumis à un examen au cas par cas de l'obligation d'évaluation environnementale.

3. les projets éventuellement soumis à un examen au cas par cas de l'obligation d'évaluation environnementale.

C'est cette troisième hypothèse dite "procédure clause-filet" qui fait l'objet du projet de décret ici commenté.

A. Le champ d'application de la procédure "clause-filet" : les projets concernés.

Les critères de définition des projets concernés. Le projet de décret prévoit tout d'abord de créer un nouvel article R. 122-2-1 au sein du code de l'environnement dont le I serait ainsi rédigé :

" I. - L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L.122-1 tout projet, relevant d'une procédure d'autorisation ou de déclaration, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R.-122-2, qui lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1."

Les critères cumulatifs d'identification des projets concernés sont les suivants. Les projets qui sont susceptibles de faire l'objet d'un examen au cas par cas de l'obligation d'évaluation environnementale sont ceux :

  • relevant d'une procédure d'autorisation ou déclaration ;
  • situés en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
  • susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R.122-3-1 du code de l'environnement.

Pour mémoire, les critères énumérés à l'annexe de l'article R.122-3-1 du code de l'environnement, tels que reçus par le Conseil d'Etat, sont les suivants :

  • des critères relatifs aux caractéristiques des projets : "en particulier leur nature et leurs dimensions";
  • des critères relatifs à leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter,
  • des critères relatifs aux impacts potentiels de ces projets, lesquels ne doivent pas être susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

Détermination dans le temps des projets concernés. L'article 11 du projet de décret dispose :

" Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisations ou déclarations déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur."

Cette disposition devrait sans doute susciter un débat relatif à la situation juridique exacte des projets instruits et/ou autorisés sans évaluation environnementale, avant l'entrée en vigueur de ce décret.

B. L'organisation de la procédure "clause-filet"

Le projet de décret prévoit de créer un nouvel article R. 122-2-1 au sein du code de l'environnement dont le II serait ainsi rédigé :

" II.- L'autorité compétente chargée de la première autorisation ou déclaration déposée relative au projet et à ses modifications ou extensions informe le maître d'ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de première autorisation ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R.122-3 et R.122-3-1."

Les étapes de la procédure. Aux termes de ces dispositions, la décision de soumettre le projet à un examen au cas par cas est prise dans les conditions suivantes :

  • La décision d'engager une procédure d'examen au cas par cas est prise par "l'autorité compétente" soit - à notre sens - l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation ou la déclaration du projet. Il ne s'agit pas de "l'autorité chargée de l'examen au cas par cas" mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 et identifiée à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. L'"autorité chargée de l'examen cas par cas" ne sera saisie que si "l"autorité compétente" le décide.
  • Cette décision est prise : lors de la première autorisation ou déclaration d'un "projet et à ses modifications ou extensions". Le projet ne précise donc pas ce qu'il conviendra de faire, plus tard et le cas échéant, lors de la modification ou de l'extension dudit projet.
  • Cette décision est prise dans un délai de quinze jours maximun à compter du dépôt de dossier de première autorisation ou déclaration.

Dans le cas où l'autorité compétente décide de soumettre la demande d'autorisation ou la déclaration à un examen au cas par cas,

  • elle en informe le maître d'ouvrage.
  • c'est le maître d'ouvragequi doit alors saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas
  • cette saisine se fait dans les conditions prévues aux articles R.122-3 et R.122-3-1 du code de l'environnement.

L'autorité chargée de l'examen au cas par cas (article R.122-3 du code de l'environnement). Aux termes de cet article, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :

  • Le ministre chargé de l'environnement, notamment pour les projets qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre.
  • La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plus grand nombre des projets
  • Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant pas de la compétence du ministre chargé de l'environnement ou de l'Autorité environnementale

Il importe de souligner que l'autorité chargée de l'examen au cas par cas ne sera saisie que dans l'hypothèse où l'autorité, compétente pour instruire la demande d'autorisation ou la déclaration, le décide. Ce qui revient, d'une certaine manière à confier à cette autorité en charge de l'instruction du dossier, un pouvoir de décision en matière environnementale. Or, l'évolution du droit de l'environnement ces dernières années tendait à l'inverse à séparer la fonction d'instruction de la fonction de contrôle de l'évaluation environnementale au sein de l'administration. Ce point fera sans doute l'objet de débats.

La possibilité d'engagement de la procédure d'examen au cas par cas par le maître d'ouvrage. Le projet de décret prévoit de créer un nouvel article R. 122-2-1 au sein du code de l'environnement dont le III serait ainsi rédigé :

" III.- Pour les projets mentionnés au I, le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R.122-3 et R.122-3-1."

Cette disposition est très intéressante. Elle révèle une difficulté sérieuse à laquelle ont sans doute été confrontés les auteurs du projet de décret.

  • d'une part, comme nous l'avons vu, ce projet de décret confie à l'autorité compétente pour instruire une demande d'autorisation le soin de décider si le projet doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale.
  • d'autre part, la procédure mise en place par ce projet de décret peut avoir pour résultat de dispenser un projet de toute évaluation environnementale. Or, cette dispense octroyée par l'administration n'oblige pas le juge administratif. Ce dernier, saisi d'un recours contre une autorisation délivrée sans évaluation environnementale préalable peut, s'il juge le moyen fondé, prononcé une annulation pour vice de procédure.

De telle sorte qu'à la suite de l'entrée en vigueur du projet de décret ici commenté, les maîtres d'ouvrage seront confrontés à une insécurité juridique d'une nature différente mais tout aussi importante.

Hypothèse 1 : le maître d'ouvrage s'en remet à l'administration pour décider s'il est nécessaire d'engager une procédure d'examen au cas par cas. Dans cette hypothèse, le risque est le suivant.

  • L'autorité compétente décide de soumettre le projet à un examen au cas par cas : cet examen pourra aboutir à la décision de soumettre un projet à évaluation environnementale alors même que le dossier de demande d'autorisation a été finalisé et déposé. Il faudra pourtant reprendre ce dossier et le compléter par ladite évaluation environnementale
  • L'autorité compétente décide de ne pas soumettre le projet à un examen au cas par cas : le maître d'ouvrage court alors le risque que le juge administration ne partage pas cette analyse de l'administration et annule l'autorisation délivrée sans évaluation environnementale

Hypothèse 2 : le maître d'ouvrage décide de lui-même de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. Cette saisine présente l'avantage de le fixer rapidement sur l'obligation d'évaluation environnementale. Elle présente toutefois des inconvénients :

C. L'articulation de la nouvelle procédure clause-filet avec les procédures d'autorisation existantes
  • l'évaluation environnementale a un coût non négligeable qui peut décourager certains petits projets, allonger la durée d'instruction des demandes d'autorisation et augmenter le risque juridique.
  • la dispense d'évaluation environnementale par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas ne garantit pas que le juge administratif partage la même analyse.

Clause-filet et procédure d'autorisation environnementale des installations relevant de la police de l'eau (1° de l'article L.181-1 du code de l'environnement. L'article 2 (2°) du projet de décret prévoit de compléter l'article D.181-15-1 du code de l'environnement par les dispositions suivantes : " La demande comprend la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente."

Par ailleurs, ce même article 2 (3°) du projet de décret prévoit d'insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article R. 181-16, du code de l'environnement :

" Pour les projets relevant du 1° de l'article L.181-1, dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception, le préfet peut faire application des dispositions prévues à l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, le délai d'examen du dossier et les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen en application des articles D.181-17-1 à R181-32 sont suspendus. Ces délais reprennent à réception de la décision de dispense d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 ou de l'étude d'impact réalisée en application des articles R.122-2 et R.122-3-1."

NB : alors que le 1° de l'article 2 du projet de décret semble définir une obligation pour l'administration de soumettre à la procédure d'examen au cas par cas tout projet susceptible d'avoir une incidence notable pour l'environnement et la santé humaine, le 3° de ce même article 2 semble définir une simple faculté pour l'administration d'y procéder.

Clause-filet et procédure de déclaration des installations relevant de la police de l'eau. L'article 3 du projet de décret prévoit notamment de compléter l'article R. 214-34 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :

" II.- Dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le préfet peut faire application des dispositions prévues à l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu.
Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 dispense d'évaluation environnementale, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.
Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui porte l'évaluation environnementale. Lorsque cette procédure n'est pas l'autorisation prévue par l'article L.181-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette information par le préfet.
Lorsque cette procédure est l'autorisation prévue par l'article L.181-1, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à la réception de cette information."

NB : alors que le 1° de l'article 2 du projet de décret semble définir une obligation pour l'administration de soumettre à la procédure d'examen au cas par cas tout projet susceptible d'avoir une incidence notable pour l'environnement et la santé humaine, cet article 3 semble définir une simple faculté pour l'administration d'y procéder.

Clause-filet et procédure de classement/modification des monuments naturels et des sites (articles L.341-7 et L.341-10 du code de l'environnement). L'article 4 du projet de décret prévoit notamment d'insérer un nouvel article R. 341-11-1 au sein du code de l'environnement :

" La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme.
Le délai à l'issue duquel le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc, se prononce sur l'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est suspendu à compter de la notification au demandeur de la décision de soumettre le projet à examen au cas par cas.
" Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas, l'autorité chargée de cet examen dispense le projet de la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue à l'alinéa 2 est levée à compter de la transmission de sa décision à l'autorité compétente par le maître d'ouvrage.
Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas, le projet est soumis à évaluation environnementale et à participation du public selon la procédure de participation par voie électronique prévue par l'article L. 123-19 du présent code, la suspension prévue à l'alinéa 2 est levée à la date de fin de participation du public fixée par l'autorité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 123-19.
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale et relève de la procédure d'enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, la suspension du délai prévu à l'alinéa 2 est levée à compter de la réception par le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc, du rapport du commissaire enquêteur."

Clause-filet et procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement. L'article 5 du projet de décret prévoit de compléter le II de l'article R.512-47 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :

"5° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente".

Par ailleurs, l'article 5 du projet de décret prévoit de compléter le 2° de l'article R. 512-48 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

" Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si l'autorité compétente a fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après une décision de dispense d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, ou alors qu'après une autorisation, lorsque la décision du IV de l'article R. 122-3-1 a conclu à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale."

NB : alors que le 1° de l'article 2 du projet de décret semble définir une obligation pour l'administration de soumettre à la procédure d'examen au cas par cas tout projet susceptible d'avoir une incidence notable pour l'environnement et la santé humaine, cet article 5 relatif aux ICPE soumises à déclaration manque de clarté et pourrait être interprété comme conférant une simple faculté à l'administration. Une précision s'impose.

Clause-filet et procédure d'autorisation de défrichement (article L.341-4 du code forestier). L'article 6 du projet de décret prévoit d'insérer l'alinéa suivant après le premier alinéa de l'article R 341-4 du code forestier :

" Dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le préfet peut faire application des dispositions prévues à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement. Dans ce cas, le délai d'examen du dossier mentionné au premier alinéa est suspendu. Ces délais reprennent à réception de la décision de dispense d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 ou de l'étude d'impact réalisée en application des articles R.122-2 et R.122-3-1 du même code."

Clause-filet et procédure d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel. L'article 7 du projet de décret prévoit notamment de créer un nouvel article R. 2124-56-1 au sein du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi rédigé :

" I.- Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel comprend la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et l'autorité compétente.
" II.- Lorsque l'autorité compétente pour délivrer un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel est la première autorité saisie du projet mentionné au I, elle peut faire application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement.
Dans ce cas, le délai de réponse est interrompu. Ce délai reprend à la réception de la décision de dispense d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 ou de l'étude d'impact réalisée en application des articles R.122-2 et R.122-3-1."

NB : alors que le 1° de l'article 2 du projet de décret semble définir une obligation pour l'administration de soumettre à la procédure d'examen au cas par cas tout projet susceptible d'avoir une incidence notable pour l'environnement et la santé humaine, cet article 7 semble définir une simple faculté pour l'administration d'y procéder.

Clause-filet et la procédure de concessions pour l'exploitation de cultures marines. L'article 8 du projet de décret prévoit de compléter le premier alinéa de l'article R.923-23 du code rural et de la pêche maritime est complété par
une phrase ainsi rédigée :

"Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'accusé de réception de la demande, le préfet peut faire application des dispositions prévues à l'article R.122-2-1 du code de l'environnement. "

NB : alors que le 1° de l'article 2 du projet de décret semble définir une obligation pour l'administration de soumettre à la procédure d'examen au cas par cas tout projet susceptible d'avoir une incidence notable pour l'environnement et la santé humaine, cet article 8 semble définir une simple faculté pour l'administration d'y procéder.

Clause filet et droit de l'urbanisme. L'article 9 du projet de décret prévoit de modifier plusieurs dispositions du code de l'urbanisme relatives au permis de construire, au permis de démolir et à la déclaration préalable.

On retiendra notamment que l'article 9 du projet de décret prévoit de créer un article R. 423-37-4 ainsi rédigé :

"Lorsqu'un projet soumis à permis ou à déclaration préalable a fait l'objet d'une décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et qu'à l'issue de cette décision, il apparaît que le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, le délai d'instruction est prolongé de deux mois."

Arnaud Gossement

Avocat associé - Docteur en droit

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Professeur associé à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne


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