L’article 16 du règlement n°889/2008 se concentre sur les produits et substances utilisés en agriculture et critères pour leur autorisation.
1. La Commission autorise l’utilisation dans la production biologique et inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d’être utilisés, en agriculture biologique, aux fins suivantes en tant que:
a) produits phytopharmaceutiques;
b) engrais et amendements des sols;
c) matières premières non biologiques d’origine végétale pour aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux d’origine animale et minérale et certaines substances utilisées en alimentation animale;
d) additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques;
e) produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, bâtiments et installations utilisés pour la production animale;
f) produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris le stockage dans une exploitation agricole.
Les produits et substances figurant sur la liste restreinte ne peuvent être utilisés que dans la mesure où l’utilisation correspondante est autorisée dans le cadre de l’agriculture
générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales conformes à la législation communautaire.
2. L’autorisation des produits et substances est soumise aux critères généraux et spécifiques suivants qui seront évalués dans leur ensemble:
a) leur utilisation est nécessaire au maintien de la production et est essentielle à l’utilisation prévue;
b) tous les produits et substances sont d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources ne sont pas
disponibles en quantité ou en qualité suffisante ou s’il n’existe pas d’autre solution;
c) On appliquera les critères suivants au sujet des produits phytopharmaceutiques :
i) leur utilisation est essentielle pour lutter contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels on ne dispose ni d’alternatives sur le plan biologique, physique ou de la sélection des végétaux, ni d’autres méthodes de culture ou pratiques de gestion efficaces;
ii) si les produits ne sont pas d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale et ne sont pas identiques à leur forme naturelle, ils ne peuvent être autorisés que
si les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les parties comestibles de la plante;
d) en ce qui concerne les engrais et amendements des sols, leur utilisation est essentielle pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou pour satisfaire des exigences
nutritionnelles particulières des cultures ou à des fins spécifiques d’amendement du sol;
e) les critères suivants s’appliquent aux produits visés au paragraphe 1, points c) et d):
i) ils sont nécessaires pour préserver la santé, le bien-être et la vitalité des animaux et contribuer à un régime alimentaire approprié répondant aux besoins physiologiques
et comportementaux des espèces concernées ou, sans recourir à ces substances, il est impossible de produire ou de conserver ces aliments pour animaux;
ii) les aliments pour animaux d’origine minérale, les oligo-éléments, les vitamines ou les provitamines sont d’origine naturelle. Si ces substances ne sont pas disponibles, l’utilisation de substances analogues chimiquement bien définies peut être autorisée dans la production biologique.
Nous reviendrons sur ces “autorisations” dans un prochain article sur la flexibilité du règlement…