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Déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) : consultation publique sur 5 textes de transposition de la directive 2012/19/UE

Publié le 20 avril 2014 par Arnaudgossement

deee,d3e,déchets d'équipements électriques et électroniquesDu 17 avril au 9 mai, le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie organise une consultation publique en ligne sur plusieurs textes destinés à finaliser le nouveau cadre juridique de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.


Le contexte

Pour mémoire, une première directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 a permis de créer un cadre juridique spécifique aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

L'Union européenne a publié une nouvelle directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cette directive devait être transposée dans chaque Etat membre avant le 14 février 2014. Tel ne sera pas le cas en France.

Le Ministère de l'écologie a organisé une première consultation du public en ligne sur un projet de décret de transposition de cette directive a fait l’objet d’une consultation du public du 6 décembre au 27 décembre 2013.

Avant de publier ce décret, le Ministère de l'écologie a choisi d'organiser une consultation publique sur cinq projet d'arrêtés destinés à appliquer les exigences dudit décret, une fois publié :

1. le projet d'arrêté relatif aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l’article R. 543-180 du code de l’environnement

2. le projet d'arrêté relatif aux conditions que doit remplir un mandataire au sens de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent au producteur lui ayant donné mandat

3. Le projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements

4. Le projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l’article 2 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets qui en sont issus

5. Le projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l’article R. 543-202 du code de l’environnement

L'arrêté "distributeur"

La consultation publique porte tout d'abord sur un projet d'arrêté relatif aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l’article R. 543-180 du code de l’environnement.

Pour mémoire, l'article R.543-180 du code de l'environnement, dans sa rédaction actuelle, dispose :

"Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu."

Le distributeur d'un produit qualifié d'équipement électrique ou électronique a donc une obligation de reprise - qu'il assume lui-même ou non - de ces équipements une fois devenus déchets c'est à dire abandonnés.

La nouvelle rédaction de cet article R.543-180, après publication du nouveau décret DEEE (cf. art 4), devrait être la suivante :

« Article R. 543-180.- I.-En cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.

II.- Lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m², [ou lorsque ses ventes d’équipements électriques et électroniques sur le territoire national réalisées par communication à distance excèdent un chiffre d’affaires déterminé1] il reprend gratuitement sans obligation d'achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm).

III.-Le distributeur peut refuser de reprendre l'équipement électrique et électronique qui à la suite d'une contamination présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel qui est en charge de la reprise, que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courant ne permettent pas d’éviter.
Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur de l'équipement électrique et électronique usagé refusé des solutions alternatives de reprise. Pour cela, il se base notamment sur les informations qui lui sont fournies par les systèmes collectifs et les systèmes individuels approuvés.
Cette disposition s’applique sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables à la sécurité des établissements, marchandises, public et personnels de la distribution.

IV.-Un arrêté ministériel détermine :
- les conditions dans lesquelles la reprise gratuite visée au I et au II du présent article s’effectue ;
[- le seuil à partir duquel les distributeurs vendant à distance sont soumis à l’obligation
visée au II de reprise gratuite sans obligation d'achat des équipements usagés de très petite
dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm).2] »

La rédaction de l'article R.543-180 sur l'obligation de reprise des DEEE par les distributeurs sera donc bien plus dense qu'avant et a fait l'objet de discussions elles aussi très denses.

Désormais, il conviendra de distinguer :

  • l'obligation de reprise des DEEE par les distributeurs en général (VAD ou non) dite "un pour un"
  • l'obligation de reprise des DEEE par les distributeurs spécialisés dans les EEE (reprise élargie)
  • l'exception à l'obligation de reprise en cas de contamination du DEEE

Le projet d'arrêté soumis à consultation vient préciser les conditions d'exercice de cette obligation de reprise à la charge du distributeur, telle que définie par les nouvelles dispositions de l'article R.543-180 du code de l'environnement.

Pour l'obligation de reprise des distributeurs en général (art. R543-180 I CE), le projet d'arrêté est ainsi rédigé :

"Article 1er. – Reprise distributeur un pour un en application du I de l’article R. 543-180

Pour la reprise gratuite des équipements électriques et électroniques exigée à l’article R. 543-180-I, le distributeur est tenu de proposer au consommateur, systématiquement et de manière visible et facilement accessible, a minima les solutions suivantes :

1. Pour les retraits d’équipements sur leur lieu de vente : une reprise de l’équipement usagé sur le lieu de vente.
2. Pour les livraisons sur le lieu d’utilisation de l’équipement nécessitant l’intervention d’un transporteur : une reprise lors de la livraison.
3. Pour les livraisons en un autre lieu ou selon d’autres modalités :
- une reprise au lieu de livraison,
- ou un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, qui peut, le cas échéant, inclure les magasins du distributeur ;
- ou la mise à disposition d’une solution de renvoi via un service postal ou un service équivalent pour les équipements électriques et électroniques dont les caractéristiques le permettent.

Le distributeur est tenu de mettre en place, en lien avec les professionnels intervenant dans le cadre de la reprise, un système de traçabilité permettant de s’assurer que les équipements dont le consommateur s’est défait et qui sont remis aux opérateurs de traitement de déchets le sont sous couvert d’un contrat avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192"

 Aux termes de ces dispositions :

  • tout distributeur d'un EEE, sur un lieu de vente, sur le lieu de livraison ou sur tout autre lieu,est tenu de mettre en place une solution de collecte de DEEE.
  • tout distributeur est tenu de mettre en place un système de traçabilité dont le but est de garantir le traitement du déchet, soit par un système collectif (éco organisme) soit par un système individuel.

Pour l'obligation de reprise des distributeurs spécialisés (art. R543-180 II CE), le projet d'arrêté est ainsi rédigé :

"Article 2. – Reprise distributeur en application du II de l’article R. 543-180

Les distributeurs disposant d’une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d’au moins 400m² ont l’obligation pour les équipements usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm, de les reprendre, gratuitement et sans obligation d’achat, par la mise en place d’un réseau de collecte.
Le réseau de collecte de l’alinéa précédent peut notamment prendre la forme d’un réseau de points de vente ou de tout système de collecte dont le distributeur est en mesure de justifier l’efficacité équivalente.
Les distributeurs informent de manière visible et accessible les détenteurs des équipements de très petite dimension des services de reprises gratuite et sans obligation d’achat qu’ils mettent en place."

La notion de distributeur spécialisé est donc définie en fonction de la surface de vente et des dimensions des objets vendus, ce qui laisse supposer des discussions importantes sur l'interprétation et l'application de ces critères. Le projet de décret soumis à consultation publique ne tranchait pas sur ce point et proposait d'autres options comme celle du chiffre d'affaires. Un choix semble donc avoir été fait depuis lors.

L'obligation de reprise du distributeur spécialisé - exploitant un lieu de vente physique - se distingue par la mise à sa charge de cette obligation, même en l'absence d'achat sur le lieu de vente.  

L'arrêté "mandataire"

Le deuxième projet d'arrêté soumis à la consultation du public tend à appliquer les dispositions de l'article R.543-174 du code de l'environnement dans leur rédaction issue du futur décret de transposition de la directive du 4 juillet 2012.

L'article R.543-174 du code de l'environnement, dans sa rédaction actuelle, dispose :

"Au sens de la présente sous-section :

 1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.

2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser."

L'article R.543-174 du code de l'environnement, dans sa nouvelle rédaction - nettement plus dense -, disposera :

« Article R. 543-174.- I.-1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance :

i) est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;

ii) est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i) ;

iii) est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre État membre ; ou 

iv) est établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.

Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur», à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iv);

2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des équipements électriques et électroniques sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du 1° du présent article.

II.-1° Un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut par dérogation au iv) du 1° du I.- du présent article, désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer l'ensemble des obligations qui pèsent sur les producteurs établis en France.

Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les obligations et les conditions que doit remplir le mandataire pour pouvoir représenter le producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union.

2° Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l’Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.

III.- On entend par :

- « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire national.
- « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. ».
- «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente
différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu.
- «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, point a) ou b), respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ( 1 ), et qui est un équipement électrique et électronique ;
- «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, point b) ou c), respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 2 ) et qui est un équipement électrique et électronique ;
- «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ( 3 ) et qui est un équipement électrique et électronique."

Le nouvel article R.543-174 du code de l'environnement procède donc d'un effort important de définition de nombreuses notions du régime juridique des D3E. Le souhait de traiter de ne pas introduire de différence de traitement entre vendeurs sur lieux de vente et vendeurs à distance apparaît fortement.

Il convient de s'attarder, au sein de cet article R.543-174 nouvelle mouture, sur les dispositions suivantes :

"II.-1° Un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut par dérogation au iv) du 1° du I.- du présent article, désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer l'ensemble des obligations qui pèsent sur les producteurs établis en France.
Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les obligations et les conditions que doit remplir le mandataire pour pouvoir représenter le producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union."

Aux termes de ces dispositions, un producteur d'EEE non établi en France peut assumer son obligation au titre de la REP DEEE en désignant un "mandataire" en France. Le projet d'arrêté "madantaire" mis en consultation a pour objet de définir les conditions de cette délégation.

L'article 1 du projet d'arrêté "mandataire" dispose

"Le contrat entre un mandataire et un producteur établi dans un autre État membre doit couvrir l’ensemble des équipements électriques et électroniques mis sur le marché français par les opérateurs économiques en relation commerciale directe avec le producteur, ou vendus à distance par le producteur directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.

Un modèle de contrat entre un mandataire et un producteur établi dans un autre État membre figure sur le site Internet du ministère en charge de l’environnement et sur le site de l’Agence de la maîtrise de l’énergie et de l’environnement (ADEME)."

Ces dispositions sont intéressantes en ce qu'elles révèlent l'avènement d'un nouveau type de contrat, à mi-chemin entre le contrat de droit administratif et le contrat de droit privé. Une nuance qui caractérise la filière REP dont celle des DEEE depuis le début. Ainsi, si les éco organismes sont de droit privé, ils sont agréés par l'Etat tout comme leurs barèmes d'éco contribution par exemple. De même, les contrats types qui sont mobilisés pour la réalisation par ces éco organismes de leurs appels d'offres sont encadrés par l'Etat (avec le cahier des charges) mais donneront lieu à des contrats de droit privé.

Ici, le contrat entre un producteur européen non établi en France et son mandataire français sera sans doute aussi de droit privé mais... rédigé en fonction d'un modèle publié par le Ministère de l'écologie et l'ADEME. Or, ce sont en principe plutôt les contrats administratifs qui procèdent de "modèles". Recourir au modèle pour la rédaction d'un contrat revient dés le début à fortement réduire l'autonomie de la volonté des parties au contrat.

L'article 2 du projet d'arrêté "mandataire" dispose :

" Le mandataire est tenu d’informer de son existence et de ses obligations ainsi que de la période de validité du contrat qui l’a désigné, l’ensemble des opérateurs économiques en relation commerciale avec le producteur qu’il représente qui mettent à disposition sur le marché français les produits dudit producteur, dès lors que le producteur n’a pas déjà réalisé cette information.

Les justificatifs afférents sont tenus à la disposition du ministère en charge de l’environnement".

Outre l'existence d'un "modèle" de contrat, le projet d'arrêté décrit avec précision les obligations de cette personne émergent du droit des filières REP : le mandataire. Le mandataire devra ainsi se manifester auprés de tous les "opérateurs économique" qui "mettent à disposition sur le marché français les produits" du producteur hors France dont il est mandataire.

L'article 3 du projet d'arrêté "mandataire" dispose :

"Tout producteur au sens des i) à iii) de l’article R 543-174-I du code de l’environnement est réputé avoir satisfait aux obligations qui lui incombent aux termes des articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l’environnement dès lors que le producteur auprès duquel il a acquis les EEE mis sur le marché en France a désigné un mandataire conformément à l’article R. 543-174-II pour assurer l’ensemble desdites obligations."

La désignation d'un mandataire permet donc au producteur de satisfaire ses obligations REP (éco conception, marquage, composition, information du consommateur etc..).

L'article 4 du projet d'arrêté "mandataire" dispose :

"Le mandataire transmet au ministère en charge de l’environnement et à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie le mandat écrit sous format électronique, par lequel le producteur l’a désigné en application de l’article R. 543-174 du code de l’environnement.

Le mandataire devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministère en charge de l’environnement qu’il dispose des capacités, notamment financière lui permettant d’assurer le respect des obligations du producteur prévues aux articles R.543-172 à R.543-206 du code de l’environnement."

Aux termes de ces dispositions, le mandataire : 

  • doit transmettre son mandat écrit au Ministère de l'écologie et à l'ADEME ; 
  • doit justifier de capacités "financières"

Il est trés probable que le projet d'arrêté, ainsi écrit, appelle d'autres normes : modèle de contrat producteur/mandataire, exigences du mandat écrit, conditions de transmission par voie électronique, critères de définition et de preuve des capacités financières...

L'arrêté "traitement et observatoire"

Le troisième arrêté soumis à consultation publique tend à modifier la rédaction de l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements.

Avant toute chose, il convient de rappeler que l'article R.543-200 du code de l'environnement - relatif aux modalités de traitement des D3E -, après modifications apportées par le décret de transposition de la directive du 4 juillet 2012, disposera :

"Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.

Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation énergétique.

A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté en application des articles R. 543-184 et R. 543-197, ou les organismes agréés en application des articles R. 543-190 et R. 543-196, sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article."

Cet article renvoi à un arrêté en date du 23 novembre 2005 dont la rédaction sera modifiée sur plusieurs points par le présent projet d'arrêté.

Dans le détail, le cabinet organisera bientôt une rencontre d'information sur les nouveautés issues de ces cinq projets d'arrêtés.

Arnaud Gossement / Avocat associé

Selarl Gossement Avocats

Pour aller plus loin

Les projets de texte soumis à la consultation publique du 17 avril au 9 mai 2014 sont les suivants  :

le projet d'arrêté relatif aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l’article R. 543-180 du code de l’environnement

le projet d'arrêté relatif aux conditions que doit remplir un mandataire au sens de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent au producteur lui ayant donné mandat

Le projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements

Le projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l’article 2 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à
l’élimination des déchets qui en sont issus

Le projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l’article R. 543-202 du code de l’environnement

Vous pouvez également consulter ci-après :

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Les principaux textes de transposition de la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont les suivants

Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005 modifiant le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
Arrêté du 23 novembre 2005 relatif à l'agrément prévu à l'article 19 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements
Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements
Arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements
Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

A consulter également

Avis aux producteurs d'équipements électriques et électroniques publié au JORF n°250 du 26 octobre 2005 page 16915 texte n° 76


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